TA101Tribunal Administratif de La RéunionRejet
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 13 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2301220_20250113
- Date
- 13 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 septembre 2023 et le 17 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Antelme, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de La Réunion a implicitement rejeté sa demande, présentée le 5 mai 2023, tendant à l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 10 mars 2023 par le directeur régional des finances publiques de La Réunion en recouvrement d'une astreinte d'un montant de 6 000 euros, prononcée en exécution d'un arrêt de la Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion du 9 mai 2019 et de le décharger du paiement de cette somme ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, le directeur régional des finances publiques de La Réunion, conclut au rejet de la requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2024, le préfet de La Réunion, conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme : " Le tribunal impartit au bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol un délai pour l'exécution de l'ordre de démolition, de mise en conformité ou de réaffectation ; il peut assortir son injonction d'une astreinte de 500 euros au plus par jour de retard. L'exécution provisoire peut être ordonnée par le tribunal. / Au cas où le délai n'est pas observé, l'astreinte prononcée, qui ne peut être révisée que dans le cas prévu au troisième alinéa du présent article, court à partir de l'expiration dudit délai jusqu'au jour où l'ordre a été complètement exécuté. " Aux termes de l'article L. 480-8 du même code : " Les astreintes sont liquidées au moins une fois chaque année et recouvrées par l'Etat, pour le compte de la ou des communes aux caisses desquelles sont reversées les sommes perçues, après prélèvement de 4 % de celles-ci pour frais d'assiette et de recouvrement. " 3. En l'espèce, M. B demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet de La Réunion a implicitement rejeté sa demande en annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 10 mars 2023 par le directeur régional des finances publiques de La Réunion, en recouvrement d'une astreinte d'un montant de 6 000 euros, prononcée en exécution d'un arrêt de la Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion du 9 mai 2019 et de le décharger du paiement de cette somme. Il est constant que la décision contestée concerne le recouvrement d'une astreinte prononcée par le juge pénal sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 480-5 et L. 480-7 du code de l'urbanisme à la suite d'une infraction à la législation de l'urbanisme. Ainsi, la décision attaquée poursuit le recouvrement d'une créance trouvant son origine et son fondement dans une condamnation prononcée à l'issue d'une procédure pénale. Par suite, alors même que ce titre de perception a été pris par une autorité administrative, il se rattache directement à la décision de l'autorité judiciaire à laquelle il se réfère expressément et dont il entend assurer l'exécution. Cette décision, qui n'est pas détachable de la procédure judiciaire, ne saurait dès lors être contestée devant la juridiction administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître, par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la direction régionale des finances publiques de La Réunion et au préfet de La Réunion. Fait à Saint-Denis, le 13 janvier 2025. Le vice-président, Ch. BAUZERAND La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
ORTA_2301220_20250113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel