TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 18 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2301221_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 mai 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 28 mai 2023, M. A B conteste la décision du 11 avril 2023 par laquelle le président de la maison départementale pour les personnes handicapées (MDPH) des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande du 30 juin 2022 portant sur la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 241-35 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable ". Aux termes de l'article R. 241-36 du même code : " Le recours préalable obligatoire formé à l'encontre des décisions mentionnées au 8° de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et à l'article R. 241-35 du présent code est adressé par toute personne ou tout organisme intéressé, à la maison départementale des personnes handicapées par tout moyen lui conférant date certaine. / Ce recours préalable comprend une lettre de saisine à l'attention de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ayant pris la décision contestée et une copie de cette décision ou, lorsqu'elle est implicite, une copie de l'accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte ". Il résulte de ces dispositions qu'une réclamation dirigée contre une décision relative à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ne peut, à peine d'irrecevabilité, faire l'objet d'un recours contentieux sans qu'ait été préalablement exercé un recours administratif auprès de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. 3. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 11 avril 2023 par laquelle le président de la maison départementale pour les personnes handicapées a rejeté sa demande du 30 juin 2022 portant sur une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. En réponse à la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal, M.B a produit le 13 juin 2023 un accusé de réception d'un courrier adressé à la MDPH des Pyrénées-Atlantiques daté du 30 mai 2023. A supposer qu'il puisse ainsi être regardé comme justifiant de l'exercice d'un recours administratif, la présente requête a été enregistrée au greffe du tribunal le 8 mai 2023, soit avant l'exercice de ce recours, lequel n'a donc pu, en tout état de cause, avoir pour effet de régulariser sa requête. Il s'ensuit que la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. La présente ordonnance ne fait toutefois pas obstacle à ce que M. B s'il s'y croit fondé, saisisse le tribunal d'une nouvelle requête, à l'encontre de l'éventuelle décision défavorable prise sur son recours administratif. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Pau, le 18 juillet 2023. La présidente, signé V. QUEMENER La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
ORTA_2301221_20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel