TA101Tribunal Administratif de La Réunion
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 6 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301221_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2023, confirmée par l'application Télérecours le 22 septembre 2023, M. B A demande au tribunal, au titre du droit au logement opposable et en conséquence de la décision du 17 novembre 2022 par laquelle il a été reconnu prioritaire, d'enjoindre à l'administration de lui attribuer un logement conforme à ses besoins et capacités.
Il soutient que sa situation justifie toujours, depuis la décision le reconnaissant prioritaire, l'octroi d'un logement conforme à ses besoins et capacités.
Par un mémoire enregistré le 20 octobre 2023, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- faute d'avoir actualisé son dossier de demande de logement en temps utile, l'intéressé ne peut plus prétendre, actuellement, à un relogement prioritaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par la présente requête déposée le 18 septembre 2023, M. A se prévaut, afin d'obtenir une attribution de logement au titre du dispositif DALO, de la décision de la commission de médiation du 17 novembre 2022 qui l'avait reconnu prioritaire pour une telle attribution. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'administration a été amenée à constater, postérieurement à l'introduction de la requête, que l'intéressé s'est abstenu de compléter en temps utile, par la production d'éléments actualisés sur ses ressources depuis l'année 2021, le dossier de sa demande de logement social. A cet égard, l'attestation de renouvellement jointe à sa requête, qui mentionne un dernier renouvellement effectué le 30 septembre 2022, ne peut être prise en compte pour la mise en œuvre effective du dispositif DALO suite à la décision du 17 novembre 2022. Le préfet souligne à juste titre, compte tenu du nécessaire lien, par application de l'article L. 441-2-3 du CCH, entre la qualité de bénéficiaire d'une priorité au titre du dispositif DALO et celle de demandeur d'un logement locatif social satisfaisant à l'ensemble des conditions requises, notamment la condition de ressources, que M. A ne justifie pas, à l'heure actuelle, d'une situation ouvrant droit à une attribution de logement dans le cadre du dispositif DALO. L'intéressé n'a pas réagi au mémoire en défense du préfet faisant état des circonstances susmentionnées. Dès lors, il y a lieu de constater que la requête est devenue sans objet.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis le 6 décembre 2023.
Le président,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
ORTA_2301221_20231206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA