TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 8 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2301221_20250408
- Date
- 8 avril 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 février 2023, M. B demande au tribunal d'annuler la décision n°4362 RGARA/DAO/BGPM/SPSOV prise par le ministère des Armées en date du 3 février 2022 portant non-admission à l'état de sous-officier de carrière, ensemble la décision explicite de rejet de son recours gracieux. Une lettre a été adressée le 16 octobre 2024 à M. B l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative et notamment l'article R.612-5-1. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements. 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Le tribunal a, en application des dispositions précitées, invité le requérant à confirmer le maintien de sa requête par courrier du 16 octobre 2024, revenu au greffe avec la mention " NPAI " sans que le tribunal n'ait été informé par M. B d'une nouvelle adresse. Ce courrier l'informait qu'à défaut de réponse dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de ses conclusions. En dépit de cette invitation, M. B n'a pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Fait Grenoble, le 8 avril 2025. La présidente de la 3ème chambre, A. Triolet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2301221
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA388 avril 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2301221_20250408
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 avril 2025
Référence
ORTA_2301221_20250408
Données disponibles
- Texte intégral