TA87Tribunal Administratif de LimogesRejet
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 24 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2301222_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 26 juillet 2023, Mme B A demande au tribunal " une remise " du montant de 67, 20 euros, correspondant aux frais d'internat de sa fille, scolarisée au Lycée Jean Favard à Guéret, pour les semaines 22 et 23.
Elle soutient que sa fille a été absente ces deux semaines pour raisons médicales et qu'elle en avait informé l'établissement.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier de l'agent comptable du lycée Jean Favard, daté du 27 juin 2023, soit avant l'introduction de la requête, et produit par Mme A, que la régularisation de la facture d'hébergement à l'internat dont la décharge est demandée pouvait intervenir sur le dernier trimestre de l'année 2023 sous réserve de transmission du certificat médical justifiant les absences de sa fille. Il résulte de ce qui précède que la requérante avait obtenu satisfaction avant même l'introduction de sa requête. Ses conclusions aux fins d'annulation de la facture d'un montant de 67, 20 euros correspondant aux frais d'internat pour les semaines 22 et 23 doivent, par suite, être rejetées comme étant irrecevables. En outre, à supposer que Mme A ait entendu demander au tribunal une remise gracieuse de cette facture en tant qu'elle est dans l'impossibilité de fournir le certificat médical demandé par l'administration, il n'entre pas dans les attributions des tribunaux administratifs de faire œuvre d'administrateur ou de prononcer des injonctions à l'égard de l'administration en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Il résulte de ce qui précède que cette requête est entachée d'irrecevabilités manifestes et doit, pour ce motif, être rejetée en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Limoges, le 24 janvier 2024.
Le président,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
ORTA_2301222_20240124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel