TA106Tribunal Administratif de la GuyaneSatisfaction Partielle
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 26 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2301223_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juin 2023, M. B A, représenté par Me Rozenberg, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 20 juin 2023 par lequel le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine ainsi qu'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une période de trois ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation en lui accordant un rendez-vous en préfecture ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite ; - l'arrêté litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie privée et familiale normale dès lors qu'il réside en France depuis ses trois mois et qu'il entre ainsi dans le champ des dispositions du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il porterait une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un recours effectif s'il était mis en exécution en méconnaissance de l'instance introduite devant tribunal administratif. La requête a été communiquée au préfet de la Guyane qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Hégésippe, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur la demande de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 26 juin 2023, tenue à 14 heures 00 en présence de Mme Metellus, greffière, M. Hégésippe a donné lecture de son rapport et entendu les observations de Me Rozenberg, représentant M. A, ainsi que celles de l'intéressé. Le préfet de la Guyane n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ". 3. M. A, ressortissant guyanien, est entré sur le territoire français en 1993 d'après ses déclarations. Il a été condamné le 14 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Cayenne à une peine de quatre ans d'emprisonnement assortie d'une interdiction de détenir ou porter une arme pour des faits notamment de vol avec violence. L'intéressé étant placé sous écrou et libérable au 24 juin 2023, le préfet de la Guyane a, par un arrêté du 20 juin 2023, prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine ainsi qu'une interdiction de retour en France pendant une période de trois ans. Par la présente instance, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté. 4. En premier lieu, eu égard au placement en rétention de M. A, à l'imminence de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre et à l'absence de voie de recours ayant un caractère suspensif, la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite. 5. En second lieu, il résulte de l'instruction que M. A est entré sur le territoire français trois mois après sa naissance. L'intéressé a suivi une scolarité allant de la maternelle au collège sur la période globale de 1997 à 2009. La continuité et la stabilité de sa présence sur le territoire français sont encore établies par la production, d'une part, de la carte de résident dont était titulaire sa mère pour la période de 2005 à 2015 et, d'autre part, des documents qui font état de son placement à l'aide sociale à l'enfance suite au décès de sa mère survenu en 2007. Enfin il est établi que l'intéressé, qui soutient avoir sollicité en vain la délivrance d'un titre de séjour au cours de l'année 2014, a fait l'objet d'une condamnation et d'un placement sous écrou au cours de l'année 2020. Il en résulte, dans les circonstances de l'espèce tenant à l'âge de l'intéressé à son arrivée en France et au fait que sa détention ne remet pas en cause le caractère habituel de sa résidence sur le territoire, que l'exécution de l'arrêté litigieux porterait une atteinte grave et manifestement illégale au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, M. A est fondé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté litigieux. 6. La présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution particulière. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 900 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de l'arrêté du 20 juin 2023 est suspendue. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 900 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 26 juin 2023. Le juge des référés, D. HEGESIPPE La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 juin 2023
Référence
ORTA_2301223_20230626
Données disponibles
- Texte intégral