TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 15 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2301224_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023, M. A, représenté par Me Moura, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de médiation des Pyrénées-Atlantiques, dans sa séance du 10 novembre 2022, n'a pas considérée comme prioritaire et urgente au regard du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation la demande qu'il a présentée au titre du droit au logement opposable, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de procéder au réexamen de sa demande lors de la prochaine séance de la commission de médiation et, dans l'attente, de le loger dans une structure d'hébergement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête au fond n'est pas tardive : la décision lui accordant l'aide juridictionnelle lui a été notifiée par lettre simple, de sorte que l'expiration des délais de recours contentieux ne peut lui être opposée ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que depuis les précédentes décisions prononcées par le juge des référés et par le juge du fond du présent tribunal, il est toujours sans domicile, contraint de dormir dans son véhicule, et se trouve dans une situation d'extrême précarité ; il ne peut attendre le jugement au fond de cette décision, qui interviendra dans environ 18 mois ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision : * elle a été signée par le président de la commission de médiation qui ne justifie pas de sa compétence ; * la décision contestée ne mentionne pas les membres qui ont statué lors de la séance de la commission de médiation du 10 novembre 2022, de sorte qu'il ne peut vérifier que la composition de la commission était régulière et que les règles de quorum ont été respectées ; * la commission n'a pas consulté toutes les instances compétentes et a méconnu l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; * elle est entachée d'erreur de droit et d'appréciation au regard des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du même code, dès lors qu'il est toujours domicilié au CCAS d'Anglet, qu'il est dépourvu de logement et dort dans sa voiture. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 10 mai 2023 sous le numéro 2301220 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L.522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déjà présenté des demandes de logements et a déjà saisi le présent tribunal de requêtes dirigées contre des refus de reconnaitre sa situation prioritaire, ou de lui verser des indemnisations en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de certaines de ces décisions. Il ressort en outre des termes de la décision de la commission de médiation prise à l'issue de sa séance du 10 novembre 2022, que cette dernière est fondée sur ce que, si la demande de logement social de M. A date du 9 mars 2016, de sorte que le délai de 36 mois fixé par l'arrêté préfectoral du 14 juin 2017 est bien en l'espèce dépassé, l'intéressé n'a honoré aucun des rendez-vous proposés (le 25 août 2022, le 2 septembre 2022, le 13 septembre 2022) par un organisme missionné par la commission pour évaluer sa situation, de sorte que la commission " n'est pas en mesure d'évaluer la capacité de l'intéressé à intégrer un logement locatif en toute autonomie ". En outre, la décision précise que le service intégré d'accueil et d'orientation (SDIAO) n'a pas été saisi par M. A. 3. En l'état, aucun des moyens soulevés n'est manifestement de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision. Dès lors, une des deux conditions cumulatives posées à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision en litige doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et la demande tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A. Copie pour information sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Fait à Pau, le 15 mai 2023. La juge des référés, Signé S. PERDU La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, Le greffier, Signé M.CALOONE
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 mai 2023
Référence
ORTA_2301224_20230515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel