TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 1 février 2023
- ECLI
- ORTA_2301225_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Maillancourt, demande au juge des référés du Tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 13 janvier 2023 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercice de toute activité privée de sécurité pour une durée de trois ans et une pénalité financière de 20 000 euros. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la sanction infligée à sa société rend impossible la poursuite de l'activité de celle-ci, et menace son équilibre financier ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation des manquements imputés et que les sanctions prononcées sont disproportionnées aux seules fautes effectivement commises. Vu : - la requête tendant à l'annulation de la décision contestée, enregistrée le 30 janvier 2023 sous le numéro 2301226, - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 13 janvier 2023, la commission de discipline du Conseil national des activités privées de sécurité a interdit à M. A d'exercer toute activité privée de sécurité pour une durée de trois ans et lui a infligé une pénalité financière de 20 000 euros. M. A demande que soit prononcée la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. En outre, aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Si M. A fait valoir que la décision du 30 janvier 2023 rend impossible pendant trois années la poursuite de l'activité de la société Gardif, dont il est président et associé unique, et dont l'équilibre financier lors menacé par la sanction infligée à cette société, il n'apporte aucune indication sur les conséquences de la sanction qui lui a été infligée personnellement et qu'il conteste dans la présente instance sur propre situation. Dès lors, la condition d'urgence à laquelle est subordonnée l'intervention du juge des référés ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A Fait à Montreuil, le 1er février 2023. Le juge des référés, Signé P. Le Garzic La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301225
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Chronologie de l'affaire
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TA931 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 1 février 2023
Référence
ORTA_2301225_20230201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel