TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 6 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2301225_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 avril 2023, M. B A demande au tribunal l'annulation de la décision du 21 février 2023 par laquelle la directrice générale de l'office national des combattants et victimes de guerre a rejeté sa demande d'octroi du bénéfice du dispositif d'aide mis en place par le décret n°2018-1320 du 28 décembre 2018 à destination des anciens enfants de harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-6 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs à la reconnaissance d'une qualité telle que celles de combattant, d'évadé, de déporté, de résistant ainsi qu'aux avantages attachés à l'une de ces qualités relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel le bénéficiaire ou le candidat au bénéfice des dispositions invoquées a sa résidence lors de l'introduction de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Lyon : Ain, Ardèche, Loire, Rhône () ". 3. La requête de M. A tend à contester le refus opposé à sa demande d'indemnisation en qualité d'enfant d'ancien harki dans le cadre du dispositif d'aide prévu par le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022. Le requérant étant domicilié, à la date de sa réclamation, à Messimy dans le département du Rhône, le tribunal territorialement compétent pour statuer sur cette requête est, en vertu des dispositions combinées précitées des articles R. 312-6 et R. 221-3 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Lyon. Dès lors, il y a lieu de transmettre la requête de M. A à cette juridiction en application de l'article R. 351-3 du code de la justice administrative O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Lyon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Lyon et à M. B A. Copie en sera transmise, pour information, à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre. Fait à Nîmes le 6 avril 2023. Le président du tribunal, C. Ciréfice N°2301225
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA306 avril 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2301225_20230406
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 6 avril 2023
Référence
ORTA_2301225_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel