TA20Tribunal Administratif de BastiaRejet
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 27 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2301225_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Babin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée 48 SI du 19 octobre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, en tant qu'elle lui retire trois points à la suite d'une infraction commise le 12 mars 2021 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les trois points liés à cette infraction, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'infraction du 12 mars 2021 ayant entraîné un retrait de trois points du permis de conduire de M. A figure dans la décision référencée 48 SI du 19 octobre 2022. L'intéressé ayant saisi le 26 juin 2023 le tribunal administratif d'une requête en annulation de cette décision 48 SI, il est réputé avoir eu connaissance du retrait de trois points consécutifs à cette infraction au plus tard à cette date. La saisine du tribunal administratif à la date du 26 juin 2023 emporte connaissance des voies et délais de recours. En conséquence, la requête enregistrée au greffe du tribunal le 3 octobre 2023, soit après l'expiration du délai de deux mois fixé par les dispositions citées au point 2 de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, est tardive. Par suite, elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée pour ce motif. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Bastia, le 27 octobre 2023. La magistrate désignée, Signé C. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, H. MANNONI 2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
ORTA_2301225_20231027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel