TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 6 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2301226_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2023, M. B A, actuellement incarcéré au centre de rétention administrative des Abymes, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 19 septembre 2023 par lequel le préfet de Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai à destination de son pays d'origine et a prononcé une interdiction de retour d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une attestation de demandeur d'asile ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de mettre en œuvre son retour en Guadeloupe en cas d'exécution de la mesure d'éloignement ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie compte tenu du caractère exécutoire de la décision attaquée ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, dès lors qu'il craint pour sa vie étant originaire de l'Artibonite, une région agricole d'Haïti où les gangs sévissent et qu'il a dû partir de son pays en raison de l'insécurité et du niveau de violence. Vu : - les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mahé, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 22 décembre 1994 de nationalité haïtienne, a fait l'objet, par arrêté du 19 septembre 2023 d'une obligation de quitter le territoire national sans délai et d'une interdiction de retour pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Par ailleurs, en application de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter la requête sans tenir une audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Pour faire échec à la mesure d'éloignement ordonnée, le requérant fait valoir qu'en cas de retour en Haïti, il craint pour sa vie étant originaire d'Artibonite où sévissent des gangs armés. Toutefois, en se bornant à faire état du climat d'insécurité et de violence que connaît Haïti, le requérant n'apporte aucun élément au dossier qui justifierait qu'il serait exposé, personnellement à un risque réel et actuel en cas de retour dans son pays d'origine. Par ailleurs, il avait déposé une demande de protection internationale rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 10 mai 2022 notifiée le 7 juin 2022 et confirmée par la cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 11 juillet 2022 et notifiée le 31 août 2022, après avoir été entendu. Il a déposé une demande de réexamen de sa demande d'admission au titre de l'asile le 20 septembre 2023 durant son placement en rétention qui a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 2 octobre 2023 selon la procédure accélérée. Il ne verse aucune pièce au soutien de ses allégations de nature à justifier qu'il serait personnellement exposé à des risques de traitement contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, la mesure d'éloignement litigieuse ne révèle aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, les conclusions de M. A aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué doivent être rejetées en application de l'article L.522-3 du code de justice administrative. 4. Enfin, aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". 5. Il semble utile de rappeler au requérant que dans les cas de requêtes multiples rédigées dans des termes stéréotypées et déposées le même jour ou dans un court intervalle, sans apporter d'élément nouveau sur sa situation personnelle, telles qu'elles peuvent être considérées comme ayant été présentées dans le seul but de faire obstacle à une mesure d'éloignement et revêtir ainsi un caractère abusif, l'article précité au point 4 trouverait à s'appliquer. Ainsi, le requérant a déposé une première requête en référé suspension le 27 septembre 2023 qui a été rejetée par une ordonnance le même jour, puis un nouveau référé suspension le 5 octobre 2023, soit la veille du présent référé liberté, rejeté pour le même motif par ordonnance prise ce jour sur le fondement de l'article L.522-3 du code de justice administrative. S'il n'y a pas lieu, en l'espèce, d'infliger, cette fois-ci une amende sur le fondement de l'article R. 741-12, il y a lieu, en revanche, d'attirer l'attention de M. A sur l'existence de ces dispositions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe. Fait à Basse Terre, le 6 octobre 2023. Le juge des référés, Signé : N. MAHÉ La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière en chef Signé : M-L Corneille N°2301226
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
ORTA_2301226_20231006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel