TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 1 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2301226_20250701
- Date
- 1 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 mars 2023, 7 septembre 2023 et 21 novembre 2023, la société civile immobilière (SCI) Jobx, représentée par Me Devevey, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2021 du préfet de l'Aveyron en tant qu'il a fixé la consistance légale du droit d'eau fondé en titre, à la puissance maximale brute de l'ouvrage, de 309 kW ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Aveyron de prendre un nouvel arrêté reconnaissant le caractère fondé en titre du moulin d'Entraygues-sur-Truyère et sa consistance légale à hauteur de la puissance maximale brute de 32 kW ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société du Moulin d'Entraygues-sur-Truyère, représentée par Me Larrouy-Castera, a présenté des observations, enregistrées les 20 avril 2023 et 9 octobre 2023, tendant au rejet de la requête comme manifestement irrecevable et infondée et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article L. 514-6 du code de l'environnement : " I. - Les décisions prises en application des articles L. 512-7-3 à L. 512-7-5, L. 512-8, L. 512-12, L. 512-13, L. 512-20, L. 513-1, L. 514-4, du I de l'article L. 515-13 et de l'article L. 516-1 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. () / Un décret en Conseil d'Etat précise les délais dans lesquels les décisions mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent être déférées à la juridiction administrative. ". Selon l'article R. 514-3-1 du même code, dans sa version applicable : " Les décisions mentionnées aux articles L. 211-6 et L. 214-10 et au I de l'article L. 514-6 peuvent être déférées à la juridiction administrative : / 1° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai de quatre mois à compter du premier jour de la publication ou de l'affichage de ces décisions ; (). ". 3. Il résulte de l'instruction que l'arrêté attaqué, qui mentionnait les voies et délais de recours, a été publié au recueil des actes administratifs spécial n°12-2021-092 de la préfecture de l'Aveyron le 2 juillet 2021. En outre, il est également justifié, par la production du certificat d'affichage établi le 18 août 2021 du maire de la commune, que l'arrêté a été affiché en mairie d'Entraygues-sur-Truyère du 9 juillet 2021 au 18 août 2021. Ce certificat d'affichage fait foi jusqu'à preuve du contraire qui n'est pas apportée en l'espèce par la production des attestations de riverains établies les 2 et 12 décembre 2022, 3, 4 et 11 janvier 2023, pour la plupart, insuffisamment circonstanciées. Ainsi, la publication et l'affichage de l'arrêté contesté ont fait courir à l'égard de la société requérante le délai de recours contentieux de quatre mois prévu à l'article R. 514-3-1 du code de l'environnement, qui était échu lors de l'enregistrement de la requête au greffe du tribunal, le 6 mars 2023. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SCI Jobx, manifestement irrecevable, doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société du Moulin d'Entraygues-sur-Truyère sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SCI Jobx est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la société du Moulin d'Entraygues-sur-Truyère au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Jobx et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Copie en sera adressée à la société du Moulin d'Entraygues-sur-Truyère, à la commune d'Entraygues-sur-Truyère et au préfet de l'Aveyron. Fait à Toulouse, le 1er juillet 2025. La présidente de la 5ème chambre, S. CAROTENUTO La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
ORTA_2301226_20250701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel