TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 27 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2301228_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 avril 2023, Mme C A, représentée par Me Malardo, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un formulaire de demande de titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir ; 2°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dès réception du dossier complet par les services de la préfecture. 3°) d'assortir ces injonctions d'une astreinte de 100 euros par jour de retard en application des articles L.911-1 et 2 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie en raison, d'une part, de la mise en péril du processus d'équivalence de son diplôme si elle n'est pas autorisée à effectuer son stage au sein du centre hospitalier, d'autre part, des difficultés que rencontre ce dernier à recruter du personnel soignant, comptant ainsi sur l'arrivée de Mme A. - la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales de l'accès à un service public et de la liberté d'aller et de venir. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'urgence n'est pas établie ; - l'atteinte grave et manifestement illégale d'une liberté fondamentale n'est pas établie. Vu : - la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Quaglierini, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'accord franco-algérien - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Malardo, représentant Mme A, qui reconnaît avoir bénéficié d'un temps suffisant pour prendre connaissance du mémoire en défense du préfet et qui n'a pas sollicité de report de l'audience Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne née le 22 avril 1980 en Algérie, a envisagé d'exercer sa profession de médecin sur le territoire français. À cette fin, dans le cadre d'une convention d'accueil d'un stagiaire associé établie le 7 octobre 2022, elle a entrepris d'obtenir l'autorisation d'exercer en tant que médecin en réalisant un stage de 6 mois au sein du centre hospitalier intercommunal de Brignole. Étant entrée sur le territoire français, accompagnée de ses enfants, avec un visa de type C valable du 3 juillet 2022 au 2 juillet 2023, elle a sollicité les services de la sous-préfecture du Var de Draguignan pour la délivrance d'un dossier de demande de titre de séjour. N'ayant jamais reçu communication du formulaire pour effectuer une telle demande, Mme A entend, par sa requête, enjoindre au préfet du Var de lui délivrer ledit formulaire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. Il résulte de l'instruction que, d'une part, à supposer même que le processus qu'elle a engagé visant à exercer en tant que médecin sur le territoire français soit mis en péril du fait qu'elle n'ait toujours pas effectué son stage au sein d'un hôpital alors que ce dernier est expressément prévu du 1er novembre 2022 au 30 avril 2023 dans la convention conclu avec le centre hospitalier intercommunal de Brignole, cette circonstance ne saurait caractériser une situation d'urgence dès lors qu'il apparaît qu'en exerçant le présent recours le 24 avril 2023, soit quelques jours avant le terme de la période de stage initialement prévue, cette dernière était nécessairement reportée. 4. D'autre part, contrairement à ce qu'affirme Mme A, cette dernière a bien reçu une réponse de la sous-préfecture du Var de Brignole par un courriel du 28 novembre 2022 dans lequel le bureau de l'immigration lui exposait expressément : " je vous informe que votre visa touristique ne vous permet pas de signer une convention de stage. Vous devez retourner en Algérie et demander un visa en tant que médecin stagiaire au consulat de France ". Cette information a également été transmise au centre hospitalier intercommunal de Brignole ayant directement correspondu avec les services de la sous-préfecture sur la situation de la requérante. Il s'ensuit qu'aucune atteinte grave à ses libertés fondamentales n'est établie dès lors qu'elle ne réunit pas les conditions nécessaires pour demander la délivrance du titre de séjour qu'elle sollicite et qu'elle a été expressément informée des modalités nécessaires à accomplir pour en demander la délivrance. 5. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, présentées par Mme A, doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du préfet du Var, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au préfet du Var. Fait à Toulon, le 27 avril 2023. Le juge des référés, Signé B. B La greffière, Signé L. APARICIO La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 27 avril 2023
Référence
ORTA_2301228_20230427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel