TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 6 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301229_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2023, Mme A E, représentée par Me Manya, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté de non-opposition à déclaration préalable en date du 14 octobre 2022, n° DP 66171 22 S0237, accordé à Mme D B épouse C ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cyprien la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable dans la mesure où le panneau a été affiché très récemment ; au surplus, cet affichage est incomplet, il est inexact puisque la date de l'autorisation n'est pas le 23 septembre 2022 mais le 14 octobre 2022 et la nature du projet n'est pas distinctement indiquée sur le panneau mais sur une feuille collée sur le même panneau ;
- elle a intérêt à agir dès lors qu'elle est propriétaire de la maison mitoyenne du projet et que la terrasse autorisée aura une vue plongeante sur sa parcelle et en impactera l'ensoleillement ;
- son recours a été notifié à la collectivité et au bénéficiaire de l'autorisation ;
- l'urgence, qui est présumée, est caractérisée dès lors que les travaux ont commencé et que la construction viendra s'appuyer sur le mur mitoyen, ce qui altérera et grèvera nécessairement les conditions de jouissance de son bien ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué qui :
- méconnaît l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le projet ne respecte pas les prescriptions de l'architecte conseil relatives à la hauteur du mur parapet et des rajouts ont été opérés pour tenter de respecter l'avis de l'architecte, sans garantie et sans aucune adaptation des documents graphiques ; en l'absence de raccordement à un ouvrage destiné au traitement des eaux usées, le projet est irréalisable ou compromettra la salubrité publique ;
- méconnaît l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme dès lors que le projet prévoit de modifier de façon substantielle la façade de sorte qu'il aurait dû faire l'objet d'un dépôt de permis de construire en vertu du c) de cet article ;
- méconnaît les articles R. 431-36 et R. 431-10 du code de l'urbanisme dès lors que, alors que le projet est visible depuis la voie publique, le dossier ne contient aucune photographie ni insertion graphique qui permettrait d'apprécier son insertion dans son environnement lointain, que sa maison, mitoyenne et impactée par le projet, n'est pas visible dans le dossier et que ces carences sont insusceptibles d'être compensées par les autres pièces du dossier ;
- a été pris par une autorité dont la compétence n'est pas démontrée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2301228 enregistrée le 2 mars 2023 tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme E demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 14 octobre 2022 par lequel le maire de Saint-Cyprien ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par Mme B épouse C sur la parcelle située 32 rue Paul Fort, en vue de la transformation d'un garage en salle d'eau avec toiture-terrasse accessible, du remplacement de la porte du garage par une porte de service et une fenêtre et de la modification de la clôture avec la mise en place d'un portail pour créer une place de stationnement non couverte.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " et aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par Mme E, tels qu'analysés ci-dessus, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E.
Fait à Montpellier, le 6 mars 2023.
La juge des référés,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 mars 2023,
Le greffier,
D. Lopez caAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mars 2023
Référence
ORTA_2301229_20230306
Données disponibles
- Texte intégral