TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 13 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301229_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 février 2023, M. B A, représenté par Me Debrabant, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision 48 " SI " du 13 janvier 2023 portant invalidation de son permis de conduire jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée présentée par le requérant ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision 48 SI prise le 13 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté l'invalidité du titre de conduite de M. A en raison de la disparition des points affectés à ce permis de conduire à la suite de retraits de points prononcés du fait de diverses infractions et, d'autre part, lui a enjoint de restituer ce titre de conduite. M. A a effectué un stage de récupération de points les 16 et 17 décembre 2022. M. A demande sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative la suspension de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 13 janvier 2023. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire. Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée globalement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour démontrer l'urgence, M. A soutient que son permis de conduire lui est nécessaire pour l'exercice de ses activités professionnelles de dirigeant de deux entreprises de travaux publics. A cet égard, il précise qu'il doit se rendre sur l'ensemble des chantiers en cours sur lesquels interviennent ses entreprises. Il soutient également qu'en tant que membre de différents organismes professionnels, il est contraint de réaliser de nombreux déplacements impliquant l'usage de son véhicule. M. A soutient enfin qu'étant le père d'un enfant atteint d'un syndrome autistique, il doit le conduire chez différents professionnels de santé dans le cadre de la prise en charge de cette maladie. Toutefois, il ressort des termes de la décision attaquée du 13 janvier 2023 que M. A a commis le 22 septembre 2022 une infraction routière dont la matérialité a été confirmée par une décision du tribunal judiciaire d'Amiens ayant conduit au retrait de six points. Il résulte par ailleurs de l'instruction qu'entre le 18 mars 2018 et le 28 août 2022, l'intéressé a commis quatre infractions qui ont entraîné le retrait de sept points sur son permis de conduire. Ainsi eu égard à la gravité de la dernière infraction commise qui a entraîné comme il a été dit précédemment un retrait de six points et à la persistance d'un comportement dangereux révélé par la commission d'autres infractions entre 2018 et 2022, l'invalidation de son permis de conduire répond à des exigences de protection et de sécurité routière évidentes. Par ailleurs, le requérant n'établit pas ne pas pouvoir financer ses déplacements jusqu'à ce qu'il obtienne à nouveau le permis de conduire. Il n'établit pas davantage ne pas pouvoir être accompagné par un employé dans ses déplacements professionnels et par un proche dans ses déplacements personnels. Par suite, eu égard à l'ensemble de ces circonstances, les exigences qui s'attachent à l'intérêt public de la sécurité routière font obstacle à ce que la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, soit regardée comme remplie. 5. Il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions de la requête, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lille, le 13 mars 2023. Le juge des référés, signé P. LASSAUX La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2301229
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 13 mars 2023
Référence
ORTA_2301229_20230313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel