TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 5 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2301229_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023, M. A B, représenté par Me Mainnevret, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 mai 2023 par laquelle le préfet de la Marne ne l'a pas autorisé à séjourner sur le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un récépissé l'autorisant à séjourner provisoirement sur le territoire français et à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnaît l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception. () ". Aux termes de l'article R. 112-5 du même code : " L'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; / 2° La désignation, l'adresse postale et, le cas échéant, électronique, ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier ; (). / Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision. () ". Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. *432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () ". En application de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance de certains titres de séjour au nombre desquels ne figure pas la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue à l'article L. 423-23. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite pour la première fois la délivrance d'un titre de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour. 4. M. B, ressortissant tunisien né le 2 mars 1989, déclare être entré en France en septembre 2019. L'intéressé a déposé une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, laquelle a été reçue par les services de la préfecture de la Marne le 13 décembre 2022. Par un courrier du 12 mai 2023, le préfet de la Marne a adressé à M. B une attestation de dépôt d'un dossier de demande de titre de séjour et l'a informé que cette demande était susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet au terme d'un délai de quatre mois en mentionnant les voies et délais de recours contre cette décision. Si ce courrier comporte une indication en bas de page précisant que " ce document ne vaut ni autorisation de séjour ni autorisation de travail ", cette mention a uniquement pour objet et pour effet d'informer le demandeur que ledit courrier ne constitue pas une autorisation provisoire de séjour et de travail et ne permet, dès lors, pas au demandeur de justifier de la régularité de son séjour et de son travail sur le territoire français. Ce faisant, et contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de la Marne ne peut être regardé, par l'édiction de ce courrier qui n'a qu'une valeur d'information, comme ayant nécessairement entendu refuser de l'autoriser à séjourner et à travailler sur le territoire français ou le priver des droits attachés à la délivrance du récépissé prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le courrier du 12 mai 2023 est une décision administrative lui faisant grief. Les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre ce courrier sont dès lors manifestement irrecevables. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais du litige, doivent rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Romain Mainnevret. Fait à Châlons-en-Champagne, le 5 juillet 2023. La présidente de la 1ère chambre Signé Anne-Sophie MACH N° 2300517
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA515 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2301229_20230705
TA679 janvier 2026
DTA_2300517_20260109Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
ORTA_2301229_20230705
Données disponibles
- Texte intégral