TA106Tribunal Administratif de la GuyaneRejet
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 17 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301229_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juin 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal, d'annuler l'arrêté du 2 mai 2023 par lequel le préfet de la Guyane lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2023, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 3. M. B qui a transmis dans le cadre du présent recours, qu'une partie de sa requête, ne permet pas au juge d'exercer son office. Le tribunal l'a alors, invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, par un courrier adressé via l'application Télérecours le 23 juin 2023, en produisant une requête répondant aux exigences posées par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. En dépit de ce courrier, M. B n'a pas régularisé sa requête. Par suite, le recours de M. B est manifestement irrecevable et doit, dès lors être rejeté en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 17 novembre 2023. Le président, Signé O. GUISERIX La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. PAUILLAC
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
ORTA_2301229_20231117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel