TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 15 février 2023
- ECLI
- ORTA_2301230_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 février 2023, M. B, représenté par Me Maillet, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de certificat algérien ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il ne peut pas trouver un emploi pérenne du fait de la précarité de son récépissé et qu'il a été radié d'office de la liste des demandeurs d'emploi ; que ses badges d'accès de sécurité pour les entreprises dans lesquelles il travaille lui sont retirées avant l'expiration de chaque récépissé ; qu'il n'a pas pu échanger son permis de conduire ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; elle méconnaît la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 ainsi que l'article 7bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée sous le n° 2300376 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité algérienne, s'est vu remettre le 27 décembre 2022 un récépissé valable jusqu'au 26 mars 2023. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la " décision implicite " par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de certificat algérien conjoint de français. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ". 3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Pour justifier l'urgence, M. B fait valoir qu'il ne peut pas trouver un emploi pérenne du fait de la précarité de son récépissé, qu'il a été radié d'office de la liste des demandeurs d'emploi, que ses badges d'accès de sécurité pour les entreprises dans lesquelles il travaille lui sont retirées avant l'expiration de chaque récépissé et qu'il n'a pas pu échanger son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français. Les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision en litige d'autant que le requérant reconnaît être sous récépissé l'autorisation à travailler. Dès lors, faute pour le requérant d'établir que l'exécution de la décision en litige porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation, il ne démontre pas être confrontée à une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe, au regard des moyens invoqués, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qu'il y a lieu, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions présentées par M. B, y compris celles présentées à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R DO N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Versailles, le 15 février 2023. Le juge des référés, Signé P. Ouardes La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 février 2023
Référence
ORTA_2301230_20230215
Données disponibles
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