TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 23 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2301230_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 février 2023, M. A B, représenté par Me Potier, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 150 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la violation par son administration de son obligation de sécurité ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Une demande de régularisation a été adressée le 16 février 2023 au conseil de M. B l'invitant à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, en indiquant, en application des dispositions de l'article R. 414-1 du code justice administrative, que toute nouvelle requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée par l'intermédiaire de l'application Télérecours dès lors qu'elle est présentée par un avocat et en l'invitant à produire un exemplaire des pièces visées dans la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Aux termes de l'article R. 414-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, une personne morale de droit public autre qu'une commune de moins de 3 500 habitants ou un organisme de droit privé chargé de la gestion permanente d'un service public, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant ". 3. En l'espèce, M. B demande au tribunal de condamner l'Etat au versement de la somme de 150 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la violation par son administration de son obligation de sécurité. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée à son conseil le 16 février 2023 dont elle a accusé réception le 17 février suivant, la requête n'a pas été régularisée par le passage sur l'application Télérecours, à l'expiration du délai qui était imparti et n'a pas davantage donné lieu à la production des 65 pièces visées dans la requête. Par suite, la requête de M. B qui ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 414-1 du code de justice administrative, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lille, le 23 mai 2023 La présidente de la 3ème chambre signé J. FÉMÉNIA La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 mai 2023
Référence
ORTA_2301230_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel