TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 17 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301231_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 9 et 23 février 2023 et le 14 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Dewaele, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 15 décembre 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à défaut d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement de la même somme à son profit au titre des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. En l'espèce, Mme A B, ressortissante de nationalité camerounaise, s'est vue remettre plusieurs titres de séjour dont un dernier en qualité de " travailleur temporaire ", valable jusqu'au 14 mars 2022. Mme B a présenté une demande de renouvellement de ce titre de séjour " salarié " le 13 janvier 2022 qui a fait l'objet d'une décision expresse de rejet du préfet du Nord le 20 juin 2022, faute pour l'intéressée de lui avoir transmis un contrat de travail pourtant réclamé au cours de l'instruction de ladite demande. 4. Mme B ne peut se prévaloir d'une présomption d'urgence, dès lors que la décision en litige, datée du 15 décembre 2022, est relative à un changement de statut correspondant à une première demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale ", présentée le 18 juillet 2022. Il lui appartient donc de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un tel titre de séjour. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, Mme B soutient qu'elle fait obstacle à la poursuite de son contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme B a été mise en possession d'un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour " travailleur temporaire " qui était valable jusqu'au 14 septembre 2022. Comme il vient d'être dit au point précédent, la demande de renouvellement de son titre de séjour salarié a été rejetée par une décision du 20 juin 2022. Dans ces conditions et en débutant une activité professionnelle dans le cadre d'un contrat de travail conclu le 1er octobre 2022, alors que sa demande de renouvellement de titre de séjour " salarié " avait été rejetée, et qu'au surplus le récépissé de ce titre de séjour qui lui avait été remis avait déjà expiré à cette date, la requérante s'est placée dans une situation irrégulière au regard de la législation encadrant le travail des étrangers en France. Elle ne peut donc se prévaloir de l'interruption de son activité professionnelle pour justifier d'une situation d'urgence. Par ailleurs, il n'est pas établi que Mme B exerçait effectivement une activité professionnelle continue entre la date à laquelle a expiré son dernier titre de séjour mention " salarié " et la conclusion, le 1er octobre 2022, du contrat de travail à durée indéterminée susvisée, alors qu'elle n'a, au demeurant, pas été en mesure, comme il a été rappelé au point 3, de produire un contrat de travail valable, lors de la période d'instruction de sa demande de renouvellement de ce titre de séjour. Enfin la requérante n'établit pas que la décision attaquée la placerait à très bref délai dans une situation de grande précarité. Par suite, la requérante n'établit pas que la décision attaquée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle. En l'état de l'instruction, la condition d'urgence n'est donc pas remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, que sa requête, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais du procès, doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Fait à Lille, le 17 mars 2023. Le juge des référés, Signé P. LASSAUX La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2301231
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5917 mars 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2301231_20230317
TA4520 novembre 2025
DTA_2301231_20251120Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 17 mars 2023
Référence
ORTA_2301231_20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel