TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandDésistement
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 23 août 2023
- ECLI
- ORTA_2301231_20230823
- Date
- 23 août 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juin 2023, M. B A, représenté par Me Linossier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2023 par lequel le préfet de la Haute-Loire a prononcé son expulsion du territoire français et rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2023, le préfet de la Haute-Loire conclut au rejet de la requête. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55 %) par une décision du 5 juillet 2023. Vu : - l'ordonnance du juge des référés n° 2301230 du 30 juin 2023 ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance du juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par l'ordonnance du 30 juin 2023, la juge des référés a rejeté la requête de M. A aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté du 30 mars 2023 du préfet de la Haute-Loire, au motif qu'aucun moyen ne paraissait propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Il résulte de l'instruction que l'ordonnance n° 2301230 du 30 juin 2023 a été notifiée à M. A par courrier recommandé avec accusé de réception le 30 juin 2023, régulièrement présenté à l'adresse du requérant, et dont l'accusé postal est revenu au tribunal le 3 août 2023 avec la mention " pli avisé et non réclamé " et doit, dès lors, être regardé comme notifié à la date de sa présentation. Le courrier de notification de cette ordonnance précisait, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu'à défaut de maintien de sa requête à fin d'annulation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance du juge des référés rejetant sa demande, M. A serait réputé s'être désisté de sa requête à fin d'annulation. Or, M. A n'a pas confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois. M. A qui n'a par ailleurs pas exercé de pourvoi en cassation contre l'ordonnance de référé, doit donc être réputé s'être désisté de sa requête, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Haute-Loire. Fait à Clermont-Ferrand, le 23 août 2023. La présidente, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. pm
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 août 2023
Référence
ORTA_2301231_20230823
Données disponibles
- Texte intégral