TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 19 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301231_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par ordonnance n° 2206522 du 11 octobre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au préfet de l'Isère de proposer à Mme B et ses enfants une place en hébergement d'urgence dans un délai de 48 heures à compter de la notification de son ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une demande du 28 octobre 2022, Mme B, représentée par Me Combes a sollicité l'ouverture d'une procédure d'exécution. Par une ordonnance du 27 février 2023 le président du tribunal administratif de Grenoble a prescrit l'ouverture d'une procédure juridictionnelle pour l'exécution de l'ordonnance n° 2206522 du 11 octobre 2022. Par un courrier du 1er mars 2023 le préfet de l'Isère a informé le tribunal que Mme B a été orientée vers un dispositif d'hébergement d'urgence pérenne sur la commune de Moirans que celle-ci a refusé. Mme B a produit des pièces complémentaires le 3 avril 2023 et le 15 septembre 2023. Par un mémoire du 14 septembre 2023, le préfet de l'Isère expose qu'il a proposé un hébergement à Mme B que celle-ci a refusé. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juillet 2023. Vu l'arrêté par lequel le président du tribunal a désigné M. Thierry pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience le 18 septembre 2023. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thierry, président-rapporteur, - et les observations de Me Combes, représentant Mme B, qui a soutenu, que pour la santé de ses enfants, elle ne pouvait accepter la proposition de logement du préfet qui était pourtant parfaitement informé de leur situation, laquelle est de surcroît toujours extrêmement précaire, en dépit de l'autorisation de séjour dont elle dispose à présent. Mme B a également demandé que soit liquidé l'astreinte, que soit augmenté son montant et que soit versé à Me Combes une somme de 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. L'instruction a été clôturée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de 1'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. " l'article L. 911-1 du même code dispose : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " 2. Il résulte de ces dispositions que si la décision faisant l'objet de la demande d'exécution prescrit des mesures en application de l'article L. 911-1 du même code, le juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative peut, dans l'hypothèse où elles seraient entachées d'une obscurité ou d'une ambigüité, en préciser la portée. Le cas échéant, il lui appartient aussi d'en édicter de nouvelles en se plaçant, de même, à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l'autorité qui s'attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution lui est demandée. En particulier, la rectification des erreurs de droit ou de fait dont serait entachée la décision en cause ne peut procéder que de l'exercice, dans les délais fixés par les dispositions applicables, des voies de recours ouvertes contre cette décision. 3. Par une ordonnance n° 2206522 du 11 octobre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au préfet de l'Isère de proposer à Mme B et ses enfants une place en hébergement d'urgence dans un délai de 48 heures à compter de la notification de son ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il n'est pas soutenu par les parties, en particulier Mme B, que cette injonction, est ambiguë ou qu'elle doit être précisée. Il n'est pas davantage soutenu et il ne ressort pas des termes de l'ordonnance dont l'exécution est demandée que ses motifs et son dispositif sont incomplets. 4. Il est constant que le préfet de l'Isère a, dès le 21 octobre 2022, proposé à Mme B un hébergement d'urgence pérenne que celle-ci a refusé. Mme B expose que ce refus est justifié par la nécessité pour son fils de bénéficier d'un suivi médical et d'une stabilité dans sa scolarité qu'un hébergement à Moirans compromettrait. Il ne résulte toutefois pas des termes de l'ordonnance en cause, en particulier des conclusions de l'intéressée que celle-ci s'est prévalue de la nécessité d'un hébergement à proximité de l'école de son enfant ou du centre où lui sont dispensés des soins. Il ne ressort pas davantage des motifs de cette ordonnance que la nécessité invoquée par Mme B d'une proximité de l'hébergement d'une école ou de soins a constitué un motif nécessaire au soutien de la prescription adressée au préfet de l'Isère de proposer en urgence, un hébergement à Mme B. 5. Dans ces circonstances en proposant un hébergement à Mme B le préfet de l'Isère a complètement exécuté l'injonction qui lui a été adressée par le juge des référés par l'ordonnance du n° 2206522 du 11 octobre 2022. Par suite, la demande d'exécution de celle-ci doit être rejetée. Sur les conclusions à fin de liquidation et d'augmentation de l'astreinte : 6. Le code de justice administrative dispose à son article L. 911-6 que " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. " ; à son article L. 911-7 que " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. " et à son article L. 911-8 que " La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. / Cette part est affectée au budget de l'Etat. " 7. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu du délai relativement bref observé par le préfet pour proposer à Mme B un hébergement d'urgence, il y a lieu de supprimer l'astreinte provisoire décidée par l'ordonnance du n° 2206522 du 11 octobre 2022. Les conclusions de Mme B tendant à sa liquidation doivent ainsi être rejetées. 8. Eu égard à la complète exécution de cette ordonnance par le préfet de l'Isère, les conclusions de Mme B tendant à ce que soit augmenté le taux de l'astreinte doivent également être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 9. Mme B ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocate, Me Combes peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Toutefois celles-ci font obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie d'une somme au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide auraient exposés s'ils n'avaient pas eu cette aide. Ces conclusions doivent par suite être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Combes et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera délivrée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble le 19 septembre 2023. Le juge des référés, P. Thierry La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 23012312
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TA3819 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
ORTA_2301231_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel