TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 18 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2301232_20240918
- Date
- 18 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mars 2023 et un mémoire complémentaire, enregistré le 8 août 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite du 23 octobre 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de Toulouse a rejeté sa réclamation du 22 avril 2022 concernant un trop perçu de bourse d'un montant de 642 euros au titre du second semestre de l'année universitaire 2014/2015. Elle soutient que la décision attaquée de demande de remboursement d'un trop perçu de bourse, ne pouvait être fondée sur son manque d'assiduité, au motif que les absences correspondantes ont été justifiées par des certificats médicaux. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2024, la rectrice de région académique Occitanie conclut à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet au fond. Elle soutient que : - la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; - elle est également irrecevable en l'absence d'une présentation par un conseil conformément aux dispositions de l'article R. 431-3 du code de justice administrative ; - les moyens de la requête sont non fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. ". Aux termes de l'article 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique dispose que : " En cas de contestation d'un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. Le droit de contestation d'un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l'ordonnateur à l'origine du titre qui dispose d'un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d'une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. La décision rendue par l'administration en application de l'alinéa précédent peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent. ". 3. Mme B a été sommée de rembourser la somme de 642 euros au titre du second semestre de l'année 2014/2015, considérée alors comme un trop perçu. A la suite du dépôt par l'intéressée d'un recours administratif préalable obligatoire en date du 22 avril 2022 contestant le titre de perception émis le 10 mars 2016, une décision implicite de rejet est née le 23 octobre 2022. A compter de cette date, Mme B disposait de deux mois pour former un recours contentieux devant le présent tribunal. Or, la requérante n'a formé ce recours demandant l'annulation de la décision implicite attaquée, que le 13 janvier 2023 devant le tribunal administratif de Grenoble, qui l'a transmis au tribunal administratif de Toulouse par une ordonnance du 3 mars 2023. Par suite, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse. Fait à Toulouse, le 18 septembre 2024. Le président de la 4ème chambre, H. CLEN La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 septembre 2024
Référence
ORTA_2301232_20240918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel