TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 22 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2301234_20250922
- Date
- 22 septembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 11 septembre 2023, le juge, statuant en référé, a, sur la requête n° 2301234 présentée par M. O M, M. I M et M. D M, prescrit une expertise confiée à M. le professeur N L et Mme le docteur R Q et destinée à déterminer si les soins prodigués à M. O M sont conformes aux règles de l'art. Par une ordonnance en date du 2 octobre 2023, le tribunal a accordé à Mme le docteur R Q une allocation provisionnelle de 1 500,00 euros à valoir sur le montant des honoraires et débours devant être ultérieurement taxés. Par une ordonnance en date du 13 novembre 2023, le tribunal a accordé à M. le professeur N L une allocation provisionnelle de 3 000,00 euros à valoir sur le montant des honoraires et débours devant être ultérieurement taxés. Par une ordonnance en date du 8 juillet 2024, le juge des référés a étendu la mission confiée à M. le professeur N L et à Mme le docteur R Q à M. le docteur B G ainsi qu'à la polyclinique Reims Bezannes, a rejeté la demande tendant à la désignation d'un expert cardiologue et a modifié la mission des experts. Par une ordonnance en date du 30 juin 2025, le juge des référés a désigné Mme le docteur J A en qualité de sapiteur. Par un mémoire enregistré le 28 juillet 2025, M. I M et M. D M, représentés par Me Thierart, demandent au tribunal d'étendre les opérations d'expertise aux docteurs Luc Fallet, Hervé Dayawa, F K et C H. Ils font valoir que, dès lors que la prise en charge anesthésique et cardiologue de M. O M fait partie de leurs griefs, il est indispensable que les docteurs Luc Fallet et Hervé Dayawa, anesthésistes-réanimateurs qui l'ont examiné à l'occasion des consultations préanesthésiques, le docteur F K, cardiologue qui l'a examiné avant l'intervention et réalisé l'échographie dobutamine et le docteur C H, cardiologue, qui l'a examiné à plusieurs reprises au cours des derniers jours, soient mis en cause. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ". 2. Les consorts M sollicitent l'extension des opérations d'expertise aux cardiologues et anesthésistes-réanimateurs qui ont pris en charge M. O M avant et après l'intervention qu'il a subie le 9 décembre 2023. Il ressort de leurs propres écritures que la première réunion d'expertise s'est tenue le 8 janvier 2025, soit plus de deux mois avant la présente demande d'extension. Par conséquent, cette demande doit être rejetée. Toutefois, si les experts estiment que la mise en cause d'autres médecins ayant examiné M. M est utile, il leur appartiendra de saisir le tribunal à cette fin. O R D O N N E Article 1er : La demande d'extension de l'expertise présentée par les requérants est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. I M, à M. D M, aux caisses primaires d'assurance maladie des Ardennes et de la Haute-Marne, au centre hospitalier de Charleville-Mézières, à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, à la clinique Saint George, à M. le docteur P E, à la polyclinique Reims Bezannes, à M. le docteur B G, à M. le professeur N L, expert et à Mme le docteur R Q, expert. Fait à Châlons-en-Champagne, le 22 septembre 2025 La présidente signé Sylvie MEGRET
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 septembre 2025
Référence
ORTA_2301234_20250922
Données disponibles
- Texte intégral