TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 15 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301235_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mars 2023, M. A B, représenté par Me Astié, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite du 13 février 2022 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 80 euros par jour de retard et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie dès lors que la décision attaquée préjudicie de manière grave, immédiate et sérieuse à sa situation en ce qu'elle l'empêche de subvenir à ses propres besoins et à ceux de sa famille ; - un doute sérieux existe quant à la légalité de la décision attaquée ; elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen particulier ; elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre 2022. Vu - la requête enregistrée le 10 mars 2023 sous le n° 2301232 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. Ferrari, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant nigérian, né le 29 octobre 1989, est entré en France le 23 mai 2019, selon ses déclarations, et a déposé une demande d'asile le 13 juin 2019 qui a fait l'objet d'un refus de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) par décision du 8 mars 2021. Toutefois, M. B a fait connaissance d'une compatriote nigériane, titulaire d'une carte de résident en sa qualité de parent d'un enfant français issu d'une précédente union, et de leur concubinage sont nés deux enfants le 5 décembre 2020 et le 21 février 2022 à Bordeaux. Par courrier du 5 octobre 2021, M. B a sollicité la délivrance par le préfet de la Gironde d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, réceptionnée le 13 octobre 2021. Cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. M. B a saisi le tribunal pour demander l'annulation de cette décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, et dans l'attente du jugement au fond, il demande au juge des référés d'en suspendre l'exécution. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Toutefois, l'article L. 522-3 du code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension de l'exécution d'une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Pour justifier de l'urgence que présenterait la suspension de la décision implicite, née le 13 février 2022, par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, M. B soutient que cette décision l'empêche de subvenir à ses propres besoins et à ceux de sa famille. Toutefois, le recours pour excès de pouvoir présenté pour M. B et dirigé contre la décision précitée n'a été introduit que le 10 mars 2023 et la demande de suspension le même jour, soit presque 13 mois après la naissance de la décision en cause. Dans ces conditions, l'absence de diligence du requérant à saisir le juge des référés ne saurait faire regarder la décision contestée comme étant de nature à préjudicier de manière immédiate à sa situation. Il en résulte que cette circonstance, quels que soient les moyens invoqués, révèle le défaut d'urgence de sa demande. Il s'ensuit que sa demande en référé doit donc être rejetée sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie de cette ordonnance sera adressée au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 15 mars 2023. Le juge des référés, D. FERRARI La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 15 mars 2023
Référence
ORTA_2301235_20230315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel