TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 9 février 2023
- ECLI
- ORTA_2301236_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 février 2023, Mme B C, demande au juge des référés d'enjoindre à la commune de Fuveau, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de procéder à l'exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel n° 20MA0459 du 24 janvier 2023, de la réintégrer et de lui verser les indemnités correspondantes. Mme C soutient : - la condition d'urgence est remplie en raison de l'intervention d'une mise à la retraite anticipée imminente due à son état de santé ; - elle ne pourra bénéficier d'une cotisation pleine dès lors que ses indemnités ne sont pas prises en compte dans le calcul de ses indemnités de retraite. Vu : - la décision du 24 janvier 2023 n° 20MA0459 de la cour administrative d'appel de Marseille ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Frédéric Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêt du 24 janvier 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a ordonné à la commune de Fuveau de saisir le comptable public qui lui est attaché d'une demande tendant au paiement effectif des sommes de 5 792, 50 euros et de 3 000 euros à Mme A et de justifier de ces démarches auprès de la cour dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt ou, dans l'hypothèse où de telles démarches auraient été déjà accomplies, d'en justifier devant la Cour, de saisir le comptable d'une demande tendant à la délivrance par celui-ci d'un certificat de paiement de ces sommes et de communiquer ce certificat à la Cour, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt rendu. Mme C, demande au juge des référés d'enjoindre à la commune de Fuveau, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'exécution de cet arrêt. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L.522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution () ". 4. Si l'inexécution totale ou partielle d'une décision rendue par une juridiction administrative est normalement régie par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l'existence de ces procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée présente au juge des référés une demande tendant à ce qu'il ordonne une mesure d'urgence sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, pour autant qu'il soit satisfait à l'intégralité des conditions posées par ce texte pour sa mise en œuvre et notamment à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale. 5. Il résulte de l'instruction que Mme C, ne fait état d'aucune circonstance susceptible d'établir l'existence d'une urgence particulière au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, justifiant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures sur une atteinte grave et manifestement illégale qui serait portée par l'administration à une liberté fondamentale. Il appartient à l'intéressée, le cas échéant, de saisir la juridiction qui a rendu ladite décision pour en solliciter l'exécution. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête présentée par Mme C, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Fait à Marseille, le 9 février 2023 Le juge des référés, Signé F. Salvage La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef La greffière
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 9 février 2023
Référence
ORTA_2301236_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA