TA101Tribunal Administratif de La Réunion
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 7 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301237_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 septembre 2023 sous le n° 2301237, Mme A B et Mme C B, représentées par Me Dodat-Akhoun, avocate, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'arrêté du préfet de La Réunion du 4 avril 2023 leur ordonnant d'effectuer, sur l'immeuble sis 170 route Gabriel Macé à La Bretagne, des travaux de mise en sécurité de l'installation électrique ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - il est urgent de faire échec à cette mise en demeure dès lors que leur immeuble est à usage commercial, son occupation au titre d'un logement ayant été réalisée à leur insu, qu'elles ne peuvent plus y accéder et que la rénovation exigée représente un coût excessif ; - la procédure dérogatoire de l'article L. 511-19 du code de la construction et de l'habitation a été mise en œuvre irrégulièrement, en l'absence d'un réel danger imminent ; - les mesures prescrites sont disproportionnées ; - la qualification d'immeuble d'habitation est juridiquement erronée. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête enregistrée le 29 septembre 2023 sous le n° 2301238 par laquelle Mmes B A et C demandent l'annulation de l'arrêté préfectoral susmentionné. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3, le juge des référés peut rejeter la requête sans instruction ni audience lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence. 2. A l'appui de leur demande de suspension dirigée contre l'arrêté préfectoral du 4 avril 2023 leur ordonnant de faire cesser un " danger imminent " constaté à l'égard de leur immeuble du 170 route Gabriel Macé à La Bretagne et leur enjoignant, plus précisément, de réaliser les nécessaires travaux de mise en sécurité de l'installation électrique de cet " immeuble d'habitation ", Mme A B et Mme C B, qui sont respectivement usufruitière et nue-propriétaire de ce bien, se bornent à invoquer, au titre de l'urgence, la circonstance qu'il s'agit d'un immeuble qui est à usage commercial, son occupation au titre d'un logement ayant été effectuée à leur insu dans le cadre d'une sous-location illégale, l'impossibilité d'accès à laquelle elles sont désormais confrontées et le coût excessif de la rénovation exigée par l'administration. Cependant, les requérantes, en premier lieu, ne peuvent utilement alléguer de l'illégalité de l'acte dans le cadre de la problématique de la condition d'urgence, en deuxième lieu, ne justifient pas s'être heurtées à une impossibilité ou à un refus d'accès qui aurait été constaté après des diligences suffisantes accomplies auprès du locataire ou du sous-locataire, en troisième lieu, ne démontrent en aucune manière que le coût des travaux serait disproportionné au regard de leurs capacités financières. Ainsi, la mise en demeure formalisée par l'arrêté litigieux ne peut être regardée comme constitutive d'une atteinte grave et immédiate portée à la situation ou aux intérêts des requérantes. La condition d'urgence n'est donc pas remplie en l'espèce. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de prendre position en outre sur la légalité ou l'illégalité, en l'état de l'instruction, de l'arrêté préfectoral du 4 avril 2023, que la requête en référé doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure définie par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mmes B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et Mme C B. Copie en sera adressée au préfet de La Réunion. Fait à Saint-Denis le 7 novembre 2023. Le juge des référés, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de La Réunion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVE
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
ORTA_2301237_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel