TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 19 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2301239_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mai 2023, la SA Axa France Iard, représentée par Me Berland, demande au tribunal 1°) d'annuler le titre de recettes n° 2023-251 émis le 10 mars 2023 par l'agent comptable de l'ONIAM pour un montant de 425 104,47 euros ; 2°) à titre subsidiaire, de se déclarer incompétent pour statuer sur la responsabilité du docteur B au profit du tribunal judiciaire de Pau ; 3°) de mettre à la charge de l'ONIAM à verser aux requérants la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le jugement n° 2002055 du 22 mai 2023 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ; ". 2. La SA Axa France Iard, demande l'annulation du titre de recettes n° 2023-251 émis le 10 mars 2023 par l'agent comptable de l'ONIAM pour un montant de 425 104,47 euros. La requête présente à juger, en l'absence de faits nouveaux, des questions identiques en droit à celles qu'a tranchées le tribunal administratif par son jugement n° 2002055 rendu le 22 mai 2023. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de la Société Axa France Iard comme portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de la requête de la Société Axa France Iard tendant à l'annulation du titre de recettes n° 2023-251 émis le 10 mars 2023 par l'agent comptable de l'ONIAM pour un montant de 425 104,47 euros sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société anonyme Axa France Iard. Fait à Pau, le 19 juin 2023. La présidente de la 1ère chambre, signé M. A La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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TA6419 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juin 2023
Référence
ORTA_2301239_20230619
Données disponibles
- Texte intégral