TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 22 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2301239_20250522
- Date
- 22 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mars 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 17 octobre 2022 par laquelle l'Agence Nationale de l'Habitat (ANAH) a rejeté sa demande d'attribution de la subvention " MaPrimeRénov' ", ensemble, la décision implicite née le 7 février 2023 portant rejet de son recours gracieux. Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2025, l'ANAH conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient qu'à la faveur d'un réexamen de son recours administratif préalable obligatoire, une prime d'un montant de 2 500 euros a été accordée à Mme A par une décision du 18 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Mme A a réalisé les démarches relatives à l'octroi de la prime de transition énergétique " MaPrimeRénov' " en vue de l'installation d'un poêle à granulés. Par décision du 17 octobre 2022, l'ANAH a rejeté sa demande motif pris d'une incohérence entre les éléments du dossier et le justificatif de propriété fourni. L'intéressée a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, implicitement rejeté le 7 février 2023. La requérante demande au tribunal, dans la présente instance, l'annulation de ces décisions. 3. Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2025, l'ANAH a transmis au tribunal la décision rectificative d'octroi du 18 décembre 2024 attribuant à Mme A une prime de 2 500 euros. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l'annulation des décisions par lesquelles l'ANAH a rejeté la demande de l'intéressée tendant au bénéfice de la prime de transition énergétique " MaPrimeRénov' " et a rejeté son recours administratif préalable obligatoire ont perdu leur objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A à fin d'annulation des décisions par lesquelles l'ANAH a rejeté sa demande tendant au bénéfice de la prime de transition énergétique " MaPrimeRénov' " et a rejeté son recours administratif préalable obligatoire. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'Agence Nationale de l'Habitat. Fait à Rouen, le 22 mai 2025. La présidente de la 4ème chambre, C. VAN MUYLDER La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 22 mai 2025
Référence
ORTA_2301239_20250522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA