TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 31 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301240_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mars 2023, M. D et Mme B, représentés par Me Ait-Taleb, agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de responsable de leur fils mineur, A D demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 10 février 2023 par laquelle le conseil de discipline du Lycée Val de Seine a prononcé l'exclusion définitive avec sursis de leur fils A D ainsi que l'éventuelle confirmation de la décision qui pourrait être prise par la rectrice de l'académie de Rouen et qui se substituerait à cette décision, jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur recours en annulation; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à leur conseil, en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, en cas de non-admission à l'aide juridictionnelle, à leur verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 15 mars 2023 sous le numéro 2301090 par laquelle M. D et Mme B demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'éducation ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Le jeune A D, âgé de 16 ans, actuellement scolarisé en classe de première au lycée Val de Seine de Grand-Quevilly a fait l'objet d'une procédure disciplinaire le 30 janvier 2023. Par décision du 10 février 2023, le conseil de discipline du lycée Val de Seine a prononcé à l'encontre de l'élève une sanction d'exclusion définitive assortie d'une mesure de sursis d'un an, qui a fait l'objet du recours préalable obligatoire devant la rectrice de l'académie de Rouen le 18 février suivant. Par la présente requête, M. D et Mme B, tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, demandent la suspension de cette décision. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Au soutien de leur demande de suspension de l'exécution de la décision d'exclusion litigieuse, M. D et Mme B font valoir que l'urgence est caractérisée compte tenu du " caractère irréversible et d'une exceptionnelle dureté " de cette décision, de l'inscription de cette décision au dossier de leur fils et du fait qu'il n'existe aucune garantie que leur fils puisse faire valoir ses observations préalablement à une révocation du sursis. Cependant, il est constant que la décision assortie d'une mesure de sursis d'un an n'a pas eu pour conséquence l'exclusion effective du jeune A D de son lycée. En outre, celui-ci est actuellement scolarisé en classe de première et cette sanction ne peut, en l'état, avoir de conséquences sur son orientation future. Enfin, ainsi que les requérants le font eux-mêmes valoir, seul le conseil de discipline, au cours duquel l'élève pourra faire valoir ses observations, peut révoquer le sursis dont est assorti la décision, en application des dispositions de l'article R. 511-13-1 du code de l'éducation. Dans ces conditions, les requérants n'apportent pas de justifications suffisantes de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, sans qu'il y ait lieu d'admettre les requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : M. D et Mme B ne sont pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. D et Mme B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D et Mme C B. Fait à Rouen, le 31 mars 2023. La juge des référés, Signé P. Bailly La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière, A. HUSSEIN ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 31 mars 2023
Référence
ORTA_2301240_20230331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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