TA67Tribunal Administratif de StrasbourgDésistement
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 16 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2301240_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 février 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler les délibérations numérotées 10 et 11 prises par la commune de Scy-Chazelles en date du 27 septembre 2022, intitulées " vente de terrains " ; 2°) d'enjoindre à la commune de Scy-Chazelles d'effectuer toutes les démarches nécessaires à l'annulation des cessions intitulées " vente de terrains ", relatives aux points n°10 et 11 du conseil municipal du 27 septembre 2022, et de procéder à la restitution de l'intégralité des parcelles au patrimoine de la commune de Scy-Chazelles ; et d'effectuer toutes les démarches nécessaires pour redonner aux dites parcelles les références cadastrales initiales, précédant le 27 septembre 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2023, la commune de Scy-Chazelles conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que, suite au recours déposé à l'encontre des délibérations n°10 et 11 prises par la commune de Scy-Chazelles en date du 27 septembre 2022, intitulées " vente de terrains ", les acquéreurs ont souhaité se rétracter. Par une délibération du 4 avril 2023, le conseil municipal de Scy-Chazelles a retiré ses délibérations n°10 et 11 en date du 27 septembre 2022. Par un courrier en date du 14 avril 2023, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai de quinze jours, le maintien de ses conclusions et a été informé qu'à défaut de réception d'une confirmation, il serait réputé s'en être désisté. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. En dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal en application des dispositions susvisées par un courrier recommandé le 14 avril 2023, M. A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai de quinze jours qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. D E C I D E Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Scy-Chazelles. Fait à Strasbourg, le 16 mai 2023. La présidente de la 1ère chambre, A. DULMET La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 mai 2023
Référence
ORTA_2301240_20230516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel