TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 22 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2301240_20240522
- Date
- 22 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I° Par une requête enregistrée sous le n°2301240 le 6 juin 2023, complétée par des mémoires enregistrés le 5 juillet 2023, le 2 août 2023, le 25 septembre 2023 et le 12 avril 2024, Mme B A demande l'annulation de la décision du 2 mai 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Marne a rejeté son recours contre la décision du 16 février 2023 lui notifiant un indu de prime d'activité d'un montant de 868,92 euros correspondant à la période du 1er mai 2021 au 31 janvier 2023. Elle soutient qu'elle a déclaré l'ensemble des sommes figurant sur ses bulletins de paye et que la caisse d'allocations familiales a prélevé à tort la somme de 450,60 euros le 19 février 2024, la somme de 418,32 euros le 9 août 2023 et de 207,15 euros le 16 février 2023. Par un mémoire enregistré le 22 février 2024, la caisse d'allocations familiales de la Marne conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir qu'elle a réévalué le montant de l'indu au regard des bulletins de paye produits et a remboursé à la requérante le trop-perçu. II° Par une requête enregistrée sous le n°2301555 le 10 juillet 2023, complétée par des mémoires enregistrés le 2 août 2023 et le 25 septembre 2023, Mme B A demande l'annulation de la décision du 1er juillet 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales lui demande le règlement de la somme de 868,92 euros en règlement d'un indu de prime d'activité d'un montant de 868,92 euros correspondant à la période du 1er mai 2021 au 31 janvier 2023. Elle soutient qu'elle a déclaré l'ensemble des sommes figurant sur ses bulletins de paye et qu'aucune somme n'est due. Par un mémoire enregistré le 23 février 2024, la caisse d'allocations familiales de la Marne conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir qu'elle a réévalué le montant de l'indu au regard des bulletins de paye produits et a remboursé à la requérante le trop-perçu. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées enregistrées sous les numéros 2301240 et 2301555 sont relatives à la même créance. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 3. Mme A a été destinataire d'une décision en date du 16 février 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Marne lui a notifié un indu de prime d'activité d'un montant de 868,92 euros correspondant à la période du 1er mai 2021 au 31 janvier 2023. 4. Il résulte de l'instruction que, au vu des bulletins de paye produits par la requérante dans le cadre de présente instance, qui établissent que les déclarations de ressources effectuées par Mme A sur la période en cause comprennent l'ensemble des revenus figurant sur ces bulletins de paye, la caisse d'allocations familiales a procédé à l'annulation de cette dette par une décision du 20 février 2024. Les requêtes sont ainsi devenues sans objet, et il n'y a pas lieu d'y statuer. 5. Si Mme A indique dans ses dernières écritures que des sommes de 450,60 euros, de 418,32 euros et de 207,15 euros auraient été prélevées respectivement le 19 février 2024, le 9 août 2023 et le 16 février 2023 et ne lui ont pas été reversées, cela est sans incidence sur la disparition de la dette en cause. Dans l'hypothèse où ces sommes auraient été prélevées en vue du remboursement de l'indu en cause et n'auraient pas été remboursées, il appartiendrait à la caisse d'allocations familiales de la Marne de procéder à ce remboursement dans les meilleurs délais, à charge pour la requérante de saisir à nouveau le tribunal en cas de difficulté. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée à la caisse d'allocation familiales de l'Aube. Fait à Châlons-en-Champagne, le 22 mai 2024 Le président de la 3ème Chambre, signé A. DESCHAMPS Nos 2301240, 2301555
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Chronologie de l'affaire
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TA5122 mai 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2301240_20240522
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 22 mai 2024
Référence
ORTA_2301240_20240522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel