TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 27 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2301241_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 4 mars 2023 sous le n° 2301241, et des mémoires, enregistrés les 6 mars 2023, 2 mai 2023, 10 mai 2023, 4 juin 2023, 7 septembre 2023, 14 janvier 2024 et 11 mars 2024, Mme H J, Mme A J, Mme E F, M. D F, M. B F et Mme G F demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler une ou plusieurs décisions par lesquelles le préfet du Morbihan aurait refusé le séjour à Mme H J et à Mme A J ou aurait refusé de leur délivrer un récépissé de demande de titre de séjour 2°) d'annuler une décision prise en matière de naturalisation ; 3°) d'annuler un titre perception d'un montant de 100,20 euros ; 4°) d'annuler une décision implicite de rejet d'une demande de rendez-vous qui aurait été opposée à Mme H J par les services de la préfecture du Morbihan. Ils soutiennent que : - Mme H J et la jeune A F ont déposé des dossiers complets de demande de titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; - la jeune A est scolarisée en France ; - elles ont droit au respect de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est injuste de payer 100,20 euros pour des frais hospitaliers. Par un mémoire, enregistré le 29 mars 2023, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est tardive et qu'au surplus, les moyens invoqués ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 15 mars 2023 sous le n° 2301463, et des mémoires, enregistrés les 23 mars 2023, 27 mars 2023, 2 mai 2023, 14 janvier 2024, 9 mars 2024, M. C F, ainsi que, dans le dernier état des écritures, Mme A J, Mme E F, M. D F, M. B F, Mme G F, Mme I F et Mme H J, demandent au tribunal : 1°) d'annuler une décision par laquelle le préfet du Morbihan aurait refusé de délivrer un titre de séjour d'une validité de dix ans à M. C F ; 2°) d'annuler une décision en matière de formation professionnelle dans le domaine intitulé " services et prestations des secteurs sanitaire et social " ; 3) d'annuler une décision en matière de naturalisation du 28 mai 2021 ; 4°) d'annuler une décision implicite de rejet d'une demande de rendez-vous qui aurait été opposée par les services de la préfecture du Morbihan. Ils soutiennent que : - le refus de séjour est illégal ; - en refusant de délivrer un titre de séjour d'une validité de dix ans à M. C F, les services préfectoraux l'ont humilié ; - la famille de celui-ci est établie depuis plusieurs années en France ; - M. C F est en droit de prétendre à une aide à la formation professionnelle ainsi qu'à la naturalisation française ; - l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant a été méconnu ; - ils font l'objet de discriminations. Par un mémoire, enregistré le 15 mai 2023, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est tardive et qu'au surplus, les moyens invoqués ne sont pas fondés. III. Par une requête, enregistrée le 3 mai 2023 sous le n° 2302438, et des mémoires, enregistrés les 5 mai 2023, 10 mai 2023, 28 mai 2023, 4 juin 2024, Mme H J, Mme A J, Mme E F, M. D F, M. B F et Mme G F demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler une ou plusieurs décisions de refus de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de délivrer un titre de séjour à Mme H J ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ; 3°) d'annuler une décision en matière de naturalisation ; 4°) d'annuler un titre perception d'un montant de 100,20 euros. Ils soutiennent que : - Mme H J réside depuis plusieurs années en France, y est intégrée et travaille ; elle parle français ; - ses enfants, notamment la jeune A, sont scolarisés. Par un mémoire, enregistré le 5 juillet 2023, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par un courrier du 18 janvier 2024, Mme J a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, à produire dans un délai de deux mois un mémoire récapitulatif. IV. Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2023 sous le n° 2305726, et des mémoires, enregistrés les 8 janvier 2024, Mme H J, Mme A J, Mme E F, M. D F, M. B F, Mme G F et Mme I F demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler une ou plusieurs décisions de refus de séjour ; 2°) d'annuler une décision prise en matière de naturalisation. Ils soutiennent que : - Mme H J réside depuis plusieurs années en France, y est intégrée et travaille ; elle parle français ; - ses enfants, notamment la jeune A, sont scolarisés. Par un mémoire, enregistré le 5 janvier 2024, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. V. Par une requête, enregistrée le 10 mars 2024 sous le n° 2401321, et un mémoire, enregistré le 20 mars 2024, M. C F, Mme A J, Mme E F, M. D F, M. B F, Mme G F, Mme I F et Mme H J demandent au tribunal : 1°) d'annuler une décision implicite de rejet d'une demande de rendez-vous qui aurait été opposée par les services de la préfecture du Morbihan ; 2°) d'annuler une décision par laquelle le préfet du Morbihan aurait refusé de délivrer une carte de résident ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de le convoquer à un rendez-vous en vue de renouveler son titre de séjour, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Ils soutiennent que : - M. F assure l'entretien et l'éducation de ses enfants ; il a le centre de ses intérêts en France ; - il fait l'objet de discriminations ; - les services préfectoraux violent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Mme J a été admise à l'aide juridictionnelle totale par décision du 29 juin 2023, dans l'instance n° 2302438. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du Tribunal administratif de Rennes a donné délégation à M. Jouno, vice-président, pour exercer les attributions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes précitées sont connexes. Il y a donc lieu d'y statuer par une seule et même ordonnance. Sur les conclusions présentées par Mme H J dans le cadre de l'instance n° 2302438 : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ". 3. Aux termes de l'article R. 611-8-1 du même code : " Le () président de la chambre chargée de l'instruction peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours, en l'informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. () / Le () président de la chambre chargée de l'instruction peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l'issue duquel, à défaut d'avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l'alinéa précédent, la partie est réputée s'être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d'un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé. ". 4. Par un courrier du 18 janvier 2024, lu le jour-même dans l'application Télérecours, Mme J a été invitée à reprendre, dans un mémoire récapitulatif, ses conclusions et moyens. Ce courrier précisait par ailleurs que, si, à l'issue d'un délai de deux mois, ce mémoire récapitulatif n'était pas produit, elle serait réputée s'être désistée de sa requête. Toutefois, Mme J n'a pas produit le mémoire récapitulatif ainsi exigé, alors même d'ailleurs qu'il ressort des pièces du dossier que l'avocat commis d'office chargé de son assistance a effectué - mais, pour des motifs étrangers à son fait, sans succès - l'ensemble des diligences requises en vue de comprendre l'objet du litige et de lui donner un effet utile. Dans ces conditions, Mme J est réputée s'être désistée des conclusions qu'elle a présentées. Il y lieu de donner acte de ce désistement sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur le surplus des conclusions présentées dans le cadre des instances n° 2301241, n° 2301463, n° 2302438, n° 2305726, n° 2401321 : 5. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 6. Par le surplus des conclusions, les requérants demandent d'annuler une ou plusieurs décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour, d'annuler une ou plusieurs décisions implicites de rejet de demandes de rendez-vous qui auraient été opposées par les services de la préfecture du Morbihan, d'annuler une ou plusieurs décisions prises en matière de naturalisation, d'annuler un titre perception d'un montant de 100,20 euros et d'annuler une décision en matière de formation professionnelle. Toutefois, alors qu'aucun élément ne permet d'identifier avec précision les actes attaqués, rien ne permet de rattacher les moyens invoqués, lesquels, au surplus, sont difficilement intelligibles, à l'une ou l'autre des conclusions à fin d'annulation. Ainsi, les requêtes visées ci-dessus comprennent uniquement, en tout état de cause, l'énoncé de moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Le surplus des conclusions de ces requêtes est donc manifestement irrecevable et doit, à ce titre, être rejeté sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme H J de ses conclusions de la requête n° 2302438. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes visées ci-dessus est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme H J, à M. C F, à Mme A J, à Mme E F, à M. D F, à M. B F, à Mme G F, à Mme I F, à Me Le Bourhis et au préfet du Morbihan. Fait à Rennes, le 27 mars 2024. Le président de la 2ème chambre, signé T. Jouno La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2301241, 2301463, 2302438, 2305726, 2401321
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TA3527 mars 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2301241_20240327
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mars 2024
Référence
ORTA_2301241_20240327
Données disponibles
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