TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 12 août 2023
- ECLI
- ORTA_2301242_20230812
- Date
- 12 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2023, M. B A, représenté par Me Bouillault demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnel provisoire ;
2°) d'annuler les arrêtés du 3 mai 2023 par lesquels le préfet de la Vienne, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et, d'autre part, l'a assigné à résidence,
3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100,00 € par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ou de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme 1500 euros sur le fondement des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
Par courrier du 12 août 2023, le préfet de la Vienne a informé le tribunal du placement de M. A au centre de rétention de Sète (34).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Revel, premier conseiller, en application des articles L. 614-5 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-16 du code de justice administrative : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée (). Lorsque le président d'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 351-6. ".
2. Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montpellier : Aude, Hérault, Pyrénées-Orientales () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été placé, en cours d'instance, au centre de rétention de Sète. En conséquence, ses conclusions tendant à l'annulation des arrêtés précités du préfet de la Vienne du 5 mai 2023 relèvent de la compétence du tribunal administratif de Montpellier. Par suite, il y a lieu de renvoyer à ce tribunal l'examen des conclusions de sa requête.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est renvoyée au tribunal administratif de Montpellier.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au tribunal administratif de Montpellier, à M. B A et au préfet de la Vienne.
Fait à Bordeaux le 12 août 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
FJ. REVEL
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
N. COLLETAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 12 août 2023
Référence
ORTA_2301242_20230812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel