TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 10 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2301242_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2023, M. A B, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions des articles L.752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R.777-4 du code de justice administrative, de suspendre la décision d'éloignement dont il fait l'objet jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur son recours contre la décision de l'OFPRA en lui délivrant une attestation de demande d'asile, dans un délai de trois jours ouvrés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, elle demande également de lui désigner un avocat et un interprète en créole haïtien.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). Il peut, par ordonnance : () 3° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".
2. M. B, ressortissant haïtien, né à Gonaïve le 3 avril 1983, a fait l'objet, par arrêté du 21 septembre 2023, d'une obligation de quitter le territoire national sans délai à destination de son pays d'origine et d'une interdiction de retour pour une durée de deux ans. Il a déposé une demande d'asile le 25 septembre 2023 qui a été rejetée par l'OFPRA le 4 octobre 2023 et la décision lui a été notifiée le 9 octobre 2023. Il a formé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile le même jour.
3. Aux termes de l'article R 777-4 du code de justice administrative : " Sont instruites et jugées selon les dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de la section 3 du chapitre VI du présent titre, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les demandes de suspension présentées en application des articles L. 752-5, L. 752-7 ou L. 753-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.".
4. Aux termes de l'article R.777-4-3 du même code : " Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. ".
5. M. B, demande au tribunal de prononcer le sursis à exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, en application des articles L.752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R.777-4 du code de justice administrative. Or, il ressort des dispositions de l'article R.777-4-3 du code de justice administrative que les dispositions du chapitre concerné ne sont pas applicables en Guadeloupe et à Saint-Martin. La situation de M. B, qui a fait l'objet d'une décision de refus de la qualité de réfugié par décision du 4 octobre 2023 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ne relève pas de ces dispositions dont il n'est, dès lors, pas fondé à se prévaloir. Par suite, ses conclusions aux fins de sursis à exécution de la décision d'éloignement dont il fait l'objet sont irrecevables, et ne peuvent qu'être rejetées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des conclusions de la requête présentée par M. B doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la Cimade.
Fait à Basse-Terre, le 10 octobre 2023.
Le juge des référés,
Signé :
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé
A. CETOLCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
ORTA_2301242_20231010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA