TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 28 août 2023
- ECLI
- ORTA_2301245_20230828
- Date
- 28 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mars 2023, M. B A doit être regardé comme contestant la décision par laquelle le recteur de l'académie de Rennes a annulé son inscription comme candidat libre à la session 2023 du baccalauréat. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. D'une part, si M. A produit comme étant la décision qu'il conteste un courrier qui lui a été adressé le 5 janvier 2023 par le recteur de l'académie de Rennes, ce courrier se borne à l'informer du fait qu'il n'a pas encore transmis à l'administration les pièces justificatives obligatoires nécessaires pour la validation de son inscription au baccalauréat général sur le site Cyclades et à l'inviter à régulariser son inscription avant le 13 janvier 2023, faute de quoi sa " candidature sera supprimée ". Un tel courrier ne constitue pas une décision faisant grief dont le requérant serait recevable à poursuivre l'annulation pour excès de pouvoir. 3. D'autre part, si le requérant peut être regardé comme contestant la décision par laquelle le recteur de l'académie de Rennes aurait annulé son inscription comme candidat libre à la session 2023 du baccalauréat, il ne conteste pas ne pas avoir complété son inscription en temps utile ni ne soutient que la régularisation qui lui a été demandée ne pouvait lui être imposée à peine d'annulation de son inscription. Il se borne à faire valoir les raisons d'ordre personnel et familial pour lesquelles il n'a pu recevoir les courriers qui lui ont été adressés chez son frère par le recteur de l'académie de Rennes, ainsi que la nécessité pour son avenir d'obtenir le diplôme du baccalauréat. Sa requête ne comporte ainsi que des moyens inopérants et ne peut qu'être rejetée sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse Une copie du présent jugement sera adressée au recteur de l'académie de Rennes. Fait à Rennes, le 28 août 2023. Le président de la 3ème chambre, signé G.-V. Vergne La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 août 2023
Référence
ORTA_2301245_20230828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel