TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 7 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2301245_20240307
- Date
- 7 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 janvier 2023 et 10 juillet 2023, l'association Touring Club Royal de Belgique Asbl, représentée par Mazars Société d'avocats, demande au tribunal : 1°) de prononcer le remboursement, assorti des intérêts moratoires, d'un crédit de taxe de valeur ajoutée dont elle s'estime titulaire pour la période courue du 1er juillet au 30 septembre 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés les 9 mai 2023 et 22 décembre 2023, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de remboursement, en raison du remboursement, intervenu en cours d'instance, des sommes en litige, et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par une décision du 22 décembre 2023, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé le remboursement de la totalité du crédit de taxe sur la valeur ajoutée revendiqué. Par suite, les conclusions tendant au remboursement de ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. En outre, faute de litige né et actuel avec le comptable chargé de restituer les retenues à la source litigieuses, les conclusions formulées directement devant le Tribunal et tendant au versement des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales sont, en tout état de cause, irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. 4. Il y a enfin lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à la société requérante d'une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de remboursement présentées par l'association Touring Club Royal de Belgique Asbl. Article 2 : L'État versera à l'association Touring Club Royal de Belgique Asbl une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Touring Club Royal de Belgique Asbl et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents. Fait à Montreuil, le 7 mars 2024. Le président de la 10e chambre, P. Le Garzic La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 7 mars 2024
Référence
ORTA_2301245_20240307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA