TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 1 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301247_20230901
- Date
- 1 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mars 2023, Mme A D, représentée par Me Morel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Caussade a délivré un permis de construire quatre maisons d'habitation à M. et Mme C sur un terrain sis rue Dieudonné Costes ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Caussade la somme de 3 163 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires enregistrés les 25 avril 2023 et 2 mai 2023, M. B et Mme E C, représentés par Me Zouania, concluent au rejet de la requête, à la condamnation de Mme D à leur verser une indemnité de 36 000 euros arrêtée à la date du 1er mai 2023, et à parfaire à la date du jugement à intervenir à raison de 750 euros par mois et par logement, soit 3000 euros par mois, en réparation de la perte des loyers qu'ils auraient pu percevoir, et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de Mme D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 25 mai 2023, la commune de Caussade, représentée par Me Abecassis, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n° 2301875 du juge des référés du tribunal du 12 mai 2023. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 3. Il résulte de ces dispositions que, pour ne pas être réputé s'être désisté de sa requête à fin d'annulation ou de réformation, le requérant qui a présenté une demande de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit, si cette demande est rejetée au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance du juge des référés, sous réserve que cette notification l'informe de cette obligation et de ses conséquences et à moins qu'il n'exerce un pourvoi en cassation contre l'ordonnance du juge des référés. Il doit le faire par un écrit dénué d'ambiguïté. S'il produit, dans le délai d'un mois, un nouveau mémoire au soutien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation, ce mémoire vaut confirmation du maintien de cette requête. 4. Par l'ordonnance susvisée du 12 mai 2023, notifiée le même jour, la requête présentée par Mme D sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté en litige du maire de Caussade en date du 24 mai 2022, a été rejetée par le juge des référés au motif qu'aucun des moyens invoqués par la requérante ne paraissait propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 5. Mme D a été, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informée par le courrier de notification de l'ordonnance de référé, qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de sa requête. Il en résulte qu'à défaut d'avoir exercé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance du juge des référés ou d'avoir confirmé le maintien de la présente requête dans le délai d'un mois qui lui était imparti, Mme D doit, en application des dispositions précitées, être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. Sur les conclusions reconventionnelles présentées par M. et Mme C : 6. M. et Mme C concluent à la condamnation de Mme D à leur verser une somme de 36 000 euros, à parfaire, en réparation de la perte des loyers qu'ils auraient pu percevoir en l'absence de recours contentieux. Toutefois, de telles conclusions reconventionnelles en indemnité ne sont pas recevables dans une instance en annulation pour excès de pouvoir et doivent, par suite, être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de mettre à la charge de Mme D une somme de 1 000 euros à verser d'une part, à la commune de Caussade et d'autre part, à M. et Mme C au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme D. Article 2 : Mme D versera une somme de 1 000 euros d'une part, à la commune de Caussade et d'autre part, à M. et Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. et Mme C est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, à la commune de Caussade et à M. B et Mme E C. Fait à Toulouse, le 1er septembre 2023. La présidente de la 6ème chambre, V. Poupineau La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA311 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2301247_20230901
TA8713 novembre 2025
DTA_2301875_20251113Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 septembre 2023
Référence
ORTA_2301247_20230901
Données disponibles
- Texte intégral