TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 4 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2301247_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 février 2023 et 15 février 2024, Mme B A, représentée par Me Rouhaud, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 août 2022 par lequel le maire de la commune de Milly-la-Forêt s'est opposé à la déclaration préalable qu'elle a déposée le 13 juillet 2022 pour la division d'un terrain afin de créer trois lots à bâtir, ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté ;
2°) d'enjoindre à la commune de Milly-la-Forêt de lui délivrer une décision de non-opposition dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Milly-la-Forêt la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2024, la commune de Milly-la-Forêt, représentée par Me Tabone, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête et au rejet de celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 15 mars 2024, Mme A maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Virginie Caron, première conseillère, en application de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 8 février 2024, devenu définitif, le maire de Milly-la-Forêt a retiré l'arrêté du 12 août 202. Par suite, la requête de Mme A, dirigée contre cette dernière décision, est devenue sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Milly-la-Forêt le paiement de la somme de 1 200 euros à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A.
Article 2 : La commune de Milly-la-Forêt versera la somme de 1 200 euros à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Milly-la-Forêt.
Fait à Versailles, le 4 juin 2024.
La magistrate désignée,
signé
Virginie Caron
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 4 juin 2024
Référence
ORTA_2301247_20240604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA