TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 12 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2301248_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mai 2023, Mme A B demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du maire de Saulgond du 27 avril 2023 la mettant en demeure d'interrompre les travaux réalisés sur l'unité foncière cadastrée section O n° 624, 625 et 628 située 8, La Courrière, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
Mme B soutient que :
- l'interruption des travaux, d'une part, met en péril la sécurité des biens et des personnes ainsi que la structure de l'ouvrage et, d'autre part, ralentit le chantier alors qu'il s'agit " de résidences principales en attente de ces travaux pour pouvoir être habitables en toute sécurité " ;
- la décision attaquée semble illégale ;
- en effet, les travaux entrepris n'empiètent pas sur la voie communale et sont conformes à la déclaration préalable déposée un an plus tôt et acceptée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Le Méhauté, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. D'autre part, il résulte des dispositions combinées des articles R. 522-2 et R. 612-1 du code de justice administrative, que le juge des référés n'est pas tenu d'adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d'en constater l'irrecevabilité.
3. La requête en référé suspension présentée par Mme B n'est pas accompagnée de la copie de la requête au fond requise par les dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative. Elle est ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à la préfète de la Charente.
Fait à Poitiers, le 12 mai 2023.
Le juge des référés,
Signé
A. LE MÉHAUTÉ
La République mande et ordonne à la préfète de la Charente en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARDCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 12 mai 2023
Référence
ORTA_2301248_20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA