TA54Tribunal Administratif de NancyDésistement
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 18 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2301248_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 avril 2023, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler d'une part, l'arrêté du 16 mars 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des Outre-mer a mis fin à son détachement dans le corps des adjoints administratifs de l'intérieur et de l'Outre-mer à compter du 1er avril 2023 et d'autre part, la décision, dont elle a été informée par courriel le 31 mars 2023, la plaçant en disponibilité d'office à compter du 1er avril 2023 ; 2°) d'enjoindre au ministre de la replacer en position d'activité et de lui verser l'intégralité de ses traitements depuis le 1er avril 2023 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation des préjudices subis. Vu : - l'ordonnance de référé suspension n°2301247 du 16 mai 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. () ". 3. Par l'ordonnance susvisée du 16 mai 2023, le juge des référés du tribunal a rejeté la demande de suspension de la décision du ministre de l'intérieur et des Outre-mer du 16 mars 2023 et de la décision de placement en disponibilité d'office sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées. Mme B a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informée, dans la lettre de notification du 17 mai 2023 de l'ordonnance de référé, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme B, qui ne s'est pas non plus pourvue en cassation contre l'ordonnance de référé, doit être réputée s'être désistée de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer. Fait à Nancy, le 18 juillet 2023. Le président de la 3ème chambre, O. Di Candia La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 23001248
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
ORTA_2301248_20230718
Données disponibles
- Texte intégral