TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 27 février 2023
- ECLI
- ORTA_2301249_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023, M. A B demande au tribunal l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône aurait rejeté sa demande de carte de résident. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Par un courrier du 13 octobre 2021, M. B a fait parvenir à la sous-préfecture d'Istres un jugement du tribunal administratif de Versailles du 30 septembre 2021 par lequel ce tribunal a annulé la décision implicite par laquelle le préfet des Yvelines avait rejeté la demande de M. B tendant à la délivrance d'une carte de résident et a enjoint au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation, en se bornant à ajouter " En vous remerciant pour l'attention que vous porterez à ma demande ". Ce courrier ne constituait manifestement une demande tendant à la délivrance d'une carte de résident et, par suite, la requête de M. B est privée d'objet et irrecevable et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Le président de la 3ème chambre, Signé P-Y. Gonneau La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P. La greffière en chef, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 février 2023
Référence
ORTA_2301249_20230227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel