TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 18 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2301249_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mars 2023, et des mémoires enregistrés les 12 avril et 13 avril 2023, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération n° D003-210223 du conseil municipal de la commune de Lézan en date du 21 février 2023 ; 2°) d'enjoindre à la commune de lui communiquer le dossier intégral Vincens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ()". 2. Mme A demande l'annulation de la délibération n° D003-210223 du 21 février 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Lézan a approuvé le marché de travaux d'aménagement du projet Pumptrack à hauteur de 141 412,20 euros TTC en sollicitant la région Occitanie et Alès Agglomération pour le financement, a autorisé le maire de Lézan à retenir l'entreprise Eiffage pour la réalisation de l'opération dans son intégralité et a autorisé le maire de Lézan à signer toutes pièces utiles audit projet Pumptrack. 3. Toutefois, la légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer ne peut être contestée par les tiers au contrat et les membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné qu'à l'occasion d'un recours de pleine juridiction en contestation de validité du contrat. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête n° 2301249 de Mme A est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance. Elle doit donc être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2301249 de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée pour information à la commune de Lézan. Fait à Nîmes, le 18 avril 2021. Le président de la 4ème chambre, J.B. BROSSIER La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3018 avril 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2301249_20230418
TA9511 décembre 2025
DTA_2301249_20251211Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 avril 2023
Référence
ORTA_2301249_20230418
Données disponibles
- Texte intégral