TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2301250_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 janvier 2023, Mme F B épouse C, représentée par Me Essouma Awona, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution des décisions du 2 décembre 2022 par lesquelles les autorités consulaires françaises au Cameroun ont refusé de délivrer un visa de long séjour à ses enfants H A D et G B, au titre du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur " de leur accorder un visa " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : elle a formé sa demande de regroupement familial le 16 mars 2021 et a demandé les visas le 24 février 2022. La personne à qui elle avait confié ses enfants depuis le mois d'août 2022 est décédée le 6 octobre 2022. Ces derniers ont aujourd'hui besoin du réconfort de leur mère pour affronter les épreuves qu'ils endurent. - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées en ce qu'elles sont insuffisamment motivées et entachées d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. E pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 3. En l'espèce, en se bornant à faire valoir que, depuis le décès de leur nourrice le 6 octobre 2022, ceux qu'elle présente comme ses enfants requièrent davantage encore sa présence à leurs côtés, sans apporter d'éléments au soutien de son argumentation s'agissant de leur état de santé, alors qu'ils sont âgés de 16 ans pour la jeune fille et de 12 ans pour le garçon, et qu'il résulte de ses propres écritures qu'ils sont scolarisés et ne sont pas sans hébergement au Cameroun, Mme F B épouse C ne justifie pas de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de cette décision de refus de visa, alors en outre que, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ayant été saisie d'un recours le 23 janvier 2023, une décision, à tout le moins implicite, interviendra au plus tard le 23 mars 2023. Par suite, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme F B épouse C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F B épouse C, Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 30 janvier 2023. Le juge des référés, Laurent E La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
ORTA_2301250_20230130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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