TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 13 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2301250_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mars 2023, Mme C B, représentée par Me Josseaume, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel la préfète du Loiret a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de huit mois. Elle soutient que : - le permis de conduire est indispensable à l'exercice de sa profession ; - la décision est signée par une autorité incompétente, est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - les dispositions de l'article L. 235-2 du code de la route ont été méconnues ; - la décision est insuffisamment motivée et ne pouvait être prise qu'au terme d'une procédure contradictoire préalable. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête par laquelle Mme B demande l'annulation de l'arrêté de la préfète du Loiret. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le permis de conduire de Mme B a été immédiatement retenu par les forces de l'ordre à la suite d'une infraction de conduite en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants le 11 février 2023 à 21H40 sur le territoire de la commune de Chatillon-sur-Loire. Par l'arrêté litigieux, pris sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, la préfète du Loiret a suspendu la validité du permis de conduire de la requérante pour une durée de huit mois. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens de la requête ne paraît de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté. La requête de Mme B doit dès lors être rejetée, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la condition d'urgence. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Fait à Orléans le 13 avril 2023. Le juge des référés, Jean-Luc A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 13 avril 2023
Référence
ORTA_2301250_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA