TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 9 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2301250_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 avril 2023, M. A B exerce un recours contentieux pour lui permettre de terminer les travaux engagés le 16 avril 2019. Il soutient qu'après un premier devis de la société Thermalis, les travaux réalisés par la société Dom et Vie ont débuté en 2021 ; qu'un paiement de 7 944 euros a été effectué le 6 mars 2023 grâce à la subvention versée par l'agence nationale de l'habitat ; que l'entreprise Dom et Vie n'a toutefois pas terminé les travaux ; qu'il cherche un arrangement pour finir, au mieux, les travaux engagés et non terminés, sans engagement financier de sa part. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ". 2. Il résulte des termes de la requête de M. B, qui ne conteste aucune décision administrative, relative notamment à la subvention qui lui avait été accordée pour réaliser des travaux à son domicile, que le litige que ce dernier entend soumettre au tribunal administratif est relatif aux conditions d'exécution par la société Dom et Vie des travaux effectués à son domicile. Un tel litige, qui met en cause des personnes privées, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 3. Il suit de là que la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nancy, le 9 mai 2023. Le président de la 1ère chambre, B. Coudert La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 mai 2023
Référence
ORTA_2301250_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel