TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 10 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2301250_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mars 2023, M. B C, représenté par Me Montazeau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le maire de Lescout a implicitement rejeté la demande qu'il a présentée le 10 novembre 2022 en vue du retrait des permis de construire et permis de construire modificatifs PC 081 143 18 C0008 du 16 octobre 2018, PC 081 143 18 C0008 M01 du 20 décembre 2018 et PC 081 143 18 C0008 M02 du 11 février 2022, délivrés à M. D pour la réalisation d'une construction sur un terrain sis 23 Licharié, à Lescout ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Lescout la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. () ". 3. La décision refusant de retirer un permis de construire constitue, pour l'application des dispositions citées ci-dessus, une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le code de l'urbanisme. Dès lors, il appartient à l'auteur d'un recours contentieux dirigé contre une telle décision d'adresser au greffe de la juridiction où le recours contentieux a été enregistré la preuve de la notification de ce recours à l'auteur de la décision contestée et au titulaire de l'autorisation. En application des dispositions précitées, l'obligation de notification, qui est prescrite à peine d'irrecevabilité de la requête, doit être réalisée dans les quinze jours à compter du dépôt de la requête, tant à l'auteur du permis de construire attaqué qu'au bénéficiaire de cette autorisation. 4. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Lescout a rejeté sa demande de retrait des permis de construire et permis de construire modificatifs PC 081 143 18 C0008 du 16 octobre 2018, PC 081 143 18 C0008 M01 du 20 décembre 2018 et PC 081 143 18 C0008 M02 du 11 février 2022, délivrés à M. D pour la réalisation d'une construction sur un terrain sis 23 Licharié. 5. En application des dispositions de l'article R. 600-1 précité, une demande de régularisation a été adressée le 7 avril 2023 par le greffe du tribunal via l'application électronique Télérecours au conseil de M. C, qui en a accusé réception le 11 avril suivant. Cette demande précisait la nécessité pour le requérant de produire la preuve de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article R. 600-1 précité tant après envoi du recours contentieux, que le cas échéant après le recours gracieux. En dépit de cette demande de régularisation, M. C n'a pas produit la preuve de la notification de son recours contentieux au maire de Lescout, auteur de la décision attaquée. Sa requête est de ce fait entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Copie en sera adressée à la commune de Lescout et à M. A D. Fait à Toulouse, le 10 mai 2023. La présidente, V. Poupineau La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 mai 2023
Référence
ORTA_2301250_20230510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel