TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 14 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301250_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juin 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 6 juin 2023 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Haute-Loire a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion (CMI) mention " stationnement ". Par une lettre du 20 juin 2023, le tribunal a invité Mme B à régulariser, dans le délai de 15 jours, sa requête par la production de toute pièce justifiant avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles. - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en sens () ". 2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " () Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte () ". Aux termes de l'article R. 241-17-1 du même code : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 3. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la carte mobilité inclusion portant mention " stationnement " doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale. 4. Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce même code : " Lorsqu'une partie a accepté, pour une instance donnée, l'utilisation du téléservice mentionné à l'article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 5. La requête de Mme B tend à l'annulation de la décision du 6 juin 2023 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Loire a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Le tribunal a adressé à Mme B une demande de régularisation le 20 juin 2023 mise à sa disposition sur l'application " télérecours citoyen ". N'ayant pas consulté cette application, Mme B est réputée en avoir eu connaissance deux jours ouvrés après cette date, conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. En dépit de cette demande, Mme B n'a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, de pièce justifiant avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire exigé par l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles, contre la décision qu'elle entend contester. Dès lors, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Clermont-Ferrand, le 14 septembre 2023. La présidente, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.pm
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
ORTA_2301250_20230914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel