TA75Tribunal Administratif de ParisRenvoi
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2301250_20251023
- Date
- 23 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRenvoi au CE
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2023, le syndicat national des ingénieurs des travaux publics de l’Etat et des collectivités territoriales – Force ouvrière (SNITPECT-FO) demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 28 novembre 2022 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande de rapporter certaines dispositions de la note de gestion du 26 juillet 2022 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) ; 2°) d’enjoindre au ministre des armées de rapporter, dans la note de gestion du 26 juillet 2022, la valeur du ticket d’avancement de grade pour le fixer à un montant brut annuel de 5 500 euros pour l’accès à l’IDTPE et 8 500 euros pour l’accès à l’ITPEHC ; 3°) d’enjoindre au ministre des armées de retirer, dans la note de gestion du 26 juillet 2022, les dispositions relatives au versement d’un CIA forfaitaire au titre de l’année 2021 et de prévoir l’application au corps des ITPE des dispositions générales de la note de gestion du 9 mars 2021 relative au CIA pour l’année 2021 au ministère des armées ; 4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, le ministre des armées conclut, à titre principal, au renvoi de la requête au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire (…) ». Aux termes de l’article R. 311-1 du même code : « Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : (…) / 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres (…) ». 2. Par sa requête, le syndicat national des ingénieurs des travaux publics de l’Etat et des collectivités territoriales – Force ouvrière (SNITPECT–FO) demande l’annulation de la décision par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande de rapporter certaines dispositions de la note de gestion du 26 juillet 2022 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) des agents des corps techniques du ministère de la transition écologique affectés en position normale d’activité au ministère des armées, laquelle présente un caractère réglementaire. Dès lors, le Conseil d’Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort de ce litige. Par suite, la requête présentée par la SNITPECT-FO doit être transmise au Conseil d’Etat en application des dispositions précitées de l’article R. 351-2 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête du syndicat national des ingénieurs des travaux publics de l’Etat et des collectivités territoriales – Force ouvrière est transmise au Conseil d’Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat national des ingénieurs des travaux publics de l’Etat et des collectivités territoriales – Force ouvrière, au ministre des armées et au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat. Fait à Paris, le 23 octobre 2025 Le président du tribunal administratif de Paris, Jean-Pierre Dussuet La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 23 octobre 2025
Référence
ORTA_2301250_20251023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel