TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 1 février 2023
- ECLI
- ORTA_2301251_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 janvier 2023, Mme A B, demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - l'absence de délivrance d'une attestation de prolongation de l'instruction porte une atteinte grave et illégale à sa liberté d'aller et venir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante camerounaise, née en 2002, était titulaire d'un titre de séjour qui a expiré le 28 janvier 2023. Le 27 novembre 2022, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en déposant une demande de renouvellement auprès de la sous-préfecture d'Antony. Malgré plusieurs relances, la sous-préfecture d'Antony ne lui a pas délivré l'attestation de prolongation d'instruction prévue par l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile valant autorisation provisoire de séjour le temps de l'instruction de sa demande. Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour valant autorisation de travailler. 2. Le code de justice administrative dispose à son article L. 521-2 que : " " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; à son article L. 522-1 que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; à son article L. 522-3 que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; et enfin, au premier alinéa de l'article R. 522-1 que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier d'une situation d'urgence particulière, sous réserve que les autres conditions posées par ces dispositions soient remplies, rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures. 4. Pour établir l'existence d'une situation d'urgence particulière justifiant d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer très rapidement une attestation de prolongation de l'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, Mme B soutient que l'absence d'une telle délivrance la place dans une situation irrégulière et de précarité professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces produites que l'entreprise qui l'emploie a seulement décidé de suspendre son accès aux services, sans la licencier et en la plaçant en congé sans solde. Par ailleurs il n'en résulte pas que la formation diplômante de Mme B soit compromise de façon si imminente que cela rende nécessaire l'intervention d'une ordonnance du juge des référés dans le délai particulier prévu par les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Dans ces conditions, Mme B ne justifie pas qu'elle remplit la condition d'urgence nécessaire à l'intervention d'une mesure de référé dans les quarante-huit heures. 5. Il résulte de ce qu'il précède, qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Cergy, le 1er février 2023. Le juge des référés, Signé P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 23012512
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 1 février 2023
Référence
ORTA_2301251_20230201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA